S2 19 40 JUGEMENT DU 4 JANVIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière en la cause X _________, demandeur, représenté par Maître Corinne Monnard Séchaud, contre PROFOND VORSORGEEINRICHTUNG, défenderesse, représentée par Maître Alexia Raetzo. (prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, prestations de vieillesse, surindemnisation, versement en capital)
Sachverhalt
A. PROFOND VORSORGEEINRICHTUNG (ci-après : Profond) est une fondation sise à Zurich et inscrite au registre du commerce depuis le 12 avril 1991. Son but social consiste notamment en la prévoyance professionnelle dans le cadre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) et la prévoyance plus étendue (pièce 3 du demandeur). X _________, né le 16 novembre 1952, a été engagé auprès de A _________, à compter du 1er mai 2001 (pièces 1 et 4 du demandeur). Pour les suites d’un accident survenu en 2009 (pièce 1a du demandeur), X _________ est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er décembre 2012 (pièce 5 du demandeur) ainsi que d’une rente de l’assurance-accidents, fondée sur un taux d’invalidité de 100%, depuis le 1er septembre 2012 (pièce 6 du demandeur). Depuis le 1er janvier 2016, le personnel de A _________, est assuré auprès de Profond pour la prévoyance professionnelle (pièce 4 du demandeur). En date du 1er avril 2016, Profond a répondu à une demande téléphonique de l’assuré, en lui communiquant les montants probables des rentes annuelles de vieillesse pour lui- même et son épouse à la retraite le 1er décembre 2017. L’institution de prévoyance a rappelé qu’en l’état, elle ne versait pas de rente d’invalidité pour cause de surindemnisation. Elle a précisé qu’à l’âge de la retraite, il serait procédé à un nouveau calcul de surindemnisation (pièces 7 et 8 du demandeur). Le 20 juin 2016, l’assuré a complété, à l’attention de Profond, un formulaire de demande de versement de la prestation de vieillesse sous forme de capital (pièce 9 du demandeur). Dans un courrier adressé le 28 juin 2016 à l’assuré, Profond a indiqué que selon l’article 21 alinéa 3 de son règlement, la personne assurée qui voulait toucher, sous forme de capital, l’avoir de vieillesse acquis ou une partie de celui-ci devait adresser une demande écrite à la Fondation au moins un mois avant la retraite effective et que si la demande de retrait en capital était déposée à une date à laquelle le cas de prévoyance « invalidité » (début du droit à une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale) était déjà survenu, il n’était plus possible de percevoir la prestation en capital pour le
- 3 - volet « invalidité ». Il était ajouté dans ce courrier qu’aux termes de l’article 31 alinéa 8 du règlement, les prestations d’invalidité étaient versées exclusivement sous forme de rente (pièce 10 du demandeur). Selon le certificat de prévoyance de l’assuré, son avoir de vieillesse s’élevait à 593 075 fr. 80 au 1er janvier 2017 et comprenait un avoir de vieillesse selon la LPP de 224 586 fr. 35 (pièce 4 du demandeur). L’assuré, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, s’est adressé à Profond en date du 6 juin 2017. Il a argué que l’article 21 alinéa 3 cité dans le courrier du 28 juin 2016 était tiré du règlement de prévoyance en vigueur en 2016 mais qu’à teneur de l’article 21 alinéa 5 du règlement, valable depuis le 1er janvier 2017 (pièce 12 du demandeur), les rentes d’invalidité en cours étaient remplacées par une rente de vieillesse lorsque l’assuré atteignait l’âge ordinaire de la retraite et qu’à cette date, le bénéficiaire d’une rente d’invalidité temporaire pouvait retirer tout ou partie de la rente de vieillesse sous forme de capital. Il en a déduit qu’étant au bénéfice d’une rente d’invalidité temporaire et qu’allant atteindre l’âge de la retraite le 16 novembre 2017, cette dernière disposition lui était applicable et qu’il pouvait prétendre au versement de son avoir de vieillesse sous forme de capital (pièce 11 du demandeur). Profond a répondu, le 9 juin 2017, que selon cette même disposition, si la rente de vieillesse faisait l’objet d’une réduction en vertu de l’article 34 du règlement qui traitait du concours de prestations en cas d’invalidité et de décès, l’indemnité en capital était supprimée dans les mêmes proportions, que le calcul de surindemnisation annexé aboutissait à une suppression totale de l’indemnité en capital et qu’une fois connu le montant exact de la rente future du premier pilier, un nouveau calcul de surindemnisation serait effectué (pièce 13 du demandeur). En date du 5 juillet 2017, l’assuré a souligné que les règles de surindemnisation étaient différentes une fois l’âge de la retraite atteint. Les articles 34a LPP et 24 OPP 2 prévoyaient une réduction pour cause de surindemnisation des prestations d’invalidité et de survivants, mais non de vieillesse, de la prévoyance professionnelle. A suivre la jurisprudence antérieure et la teneur du Bulletin de la prévoyance professionnelle no 144 de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du 13 avril 2017 (ci-après : le Bulletin no 144), qui traitait notamment du nouvel article 24a OPP 2 entré en vigueur le 1er janvier 2017, les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle pouvaient être réduites pour cause de surindemnisation à l’âge de la retraite si elles étaient en concours avec des prestations d’assurance-accidents ou d’assurance
- 4 - militaire. Une telle réduction en considération d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) n’était pas admissible. Conformément à l’article 21 alinéa 5 du règlement de 2017, un nouveau cas d’assurance survenait à l’âge de la retraite pour le bénéficiaire d’une rente d’invalidité. Si cette solution règlementaire différait du système légal, dans le cadre duquel les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle étaient versées à vie, l’article 24a OPP 2 déterminait le niveau minimal des prestations dues, auquel les prestations règlementaires devaient correspondre (pièce 14 du demandeur). Par ses lignes du 17 juillet 2017, Profond, représentée par Me Isabelle Vetter-Schreiber, a pris position sur cette écriture. D’après ses développements, l’article 24 alinéa 2bis OPP 2, en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016, permettait d’imputer une rente de vieillesse du premier pilier en prévoyance professionnelle obligatoire. L’article 24 OPP 2, dans sa version jusqu’au 31 décembre 2016, ainsi que la jurisprudence y relative prévoyaient en outre la réduction d’une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle obligatoire qui remplaçait une rente d’invalidité temporaire au moment de la retraite. Rien n’indiquait que cette jurisprudence n’était plus valable sous l’empire des articles 24 et 24a OPP 2 dans leur nouvelle teneur, ce d’autant plus qu’aux termes de l’alinéa 2 de cette dernière disposition, l’institution de prévoyance continuait de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint l’âge ordinaire de la retraite. A cet âge, une réduction dans le système obligatoire n’était en effet possible que lorsque des prestations de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire ou des prestations étrangères comparables étaient versées. Or, dans le cas présent, une rente de l’assurance-accidents était également octroyée. Profond était enfin une caisse enveloppante et, en l’absence de dispositions légales, libre de définir le calcul de surindemnisation dans son règlement. L’article 34 alinéa 1 du règlement précisait que toutes les prestations pouvaient être réduites, à savoir les prestations de risque et de vieillesse, sous forme de rentes ou en capital, et que selon l’alinéa 2 de ce même article, les prestations de vieillesse du premier pilier étaient notamment imputables (pièce 16 du demandeur). Dans un courrier du 7 novembre 2017, Profond a encore expliqué à l’assuré que le droit à une rente d’invalidité cessait lorsque l’assuré atteignait l’âge ordinaire de la retraite, que l’exemption des cotisations pour la prévoyance vieillesse était maintenue et qu’à cet âge, la rente d’invalidité était convertie en une rente de vieillesse calculée sur la base du capital de vieillesse épargné. Elle a précisé en outre qu’au vu du calcul opéré au
- 5 - 1er décembre 2017 en application de l’article 34 alinéa 5 du règlement, il n’y avait pas de droit aux prestations en raison de la surindemnisation (pièce 15 du demandeur). Par lettre du 21 décembre 2017, Profond a insisté sur le fait que l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de l’article 24a OPP 2 n’avait matériellement rien changé à l’imputabilité de la rente de l’AVS instaurée depuis le 1er janvier 2011 par l’article 24 alinéa 2bis OPP 2, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. Il ressortait en effet du Bulletin no 144 que, pour autant qu’elle remplaçât une rente de l’assurance-invalidité (AI), la rente de l’AVS devait en principe aussi être prise en compte parmi les prestations imputables après l’âge de la retraite (pièce 19 du demandeur). Le 23 mars 2018, l’assuré a relevé à l’attention de Profond que les précédents arguments de celle-ci étaient fondés sur la jurisprudence relative à l’ancien article 24 alinéa 2bis OPP 2 mais que cet article avait été remplacé par l’article 24a OPP 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Comme cela était confirmé dans le Bulletin no 144, cette dernière disposition ne prévoyait pas de prendre en compte, dans le calcul de surindemnisation, les prestations du premier pilier afin de réduire les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle à l’âge de la retraite. Il s’agissait là d’un retour aux jurisprudences parues aux ATF 135 V 29 et 33 (pièce 18 du demandeur). En date du 8 avril 2019, l’assuré a réitéré sa demande de versement de son capital de prévoyance, en relevant que ce capital épargné au prix de sacrifices et d’engagements au quotidien lui appartenait (pièce 1a du demandeur). Dans sa réponse du 12 avril 2019, Profond a relevé qu’à teneur de l’article 34 alinéa 5 du règlement, elle pouvait réduire ses prestations si, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassaient 90% du gain annuel dont on pouvait présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. Elle a ajouté que le décompte de surindemnisation au 1er décembre 2017 excluait toute prestation et qu’elle ne pouvait verser ni capital ni rente de vieillesse (pièce 20 du demandeur). B. Le 25 avril 2019, X _________ a déposé céans une requête à l’encontre de Profond en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, au versement de l’entier de l’avoir de vieillesse (obligatoire et surobligatoire) sous forme de capital à hauteur de 593 075 fr. 80 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017 et, subsidiairement, au versement de l’avoir de vieillesse (obligatoire) sous forme de capital à hauteur de 224 586 fr. 35 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017. Il a souligné tout d’abord que Profond était une institution de prévoyance enveloppante qui offrait des prestations surobligatoires et qu’il s’agissait
- 6 - ainsi de se référer au règlement en vigueur à l’âge de la retraite concernant ces prestations, puis de s’assurer que les règles minimales prévues par la LPP et l’OPP 2 étaient respectées. Il a cité ensuite des passages de l’article 21 alinéa 5 du règlement, valable depuis le 1er janvier 2017, ainsi que de l’article 31 alinéa 4 de ce même règlement, à savoir que les rentes d’invalidité en cours étaient remplacées par une rente de vieillesse lorsque l’assuré atteignait l’âge de la retraite et que le droit à la rente d’invalidité s’éteignait lorsque l’âge ordinaire de la retraite était atteint. Selon le demandeur, les prestations litigieuses étaient ainsi des prestations de vieillesse et non d’invalidité. Or, le titre clair de l’article 34 du règlement, soit le concours de prestations en cas d’invalidité et de décès, prévoyait la réduction des prestations de risque en cas d’invalidité ou de décès mais non de vieillesse, dont la composante d’épargne était prépondérante. De plus, cet article correspondait au système légal minimal prévu à l’article 34a LPP qui s’appliquait donc en l’espèce, tant dans le domaine de la prévoyance obligatoire que dans celui de la prévoyance plus étendue. Profond n’était dès lors pas fondée à invoquer la surindemnisation sur la base de l’article 21 du règlement pour réduire, respectivement refuser l’octroi des prestations de vieillesse sous forme de capital. Cet avoir équivalait à 593 075 fr. 80 d’après le certificat de prévoyance au 1er janvier 2017 mais avait évolué depuis cette date, si bien qu’un certificat actualisé était requis de Profond. Concernant la prévoyance obligatoire minimale, le demandeur a enfin estimé que la situation était différente. La rente d’invalidité étant une rente viagère en vertu de l’article 26 LPP, elle était soumise à réduction pour cause de surindemnisation conformément aux articles 34a LPP et 24a OPP 2. L’inclusion, dans le calcul de surindemnisation, de la rente de l’AVS, était toutefois contestée. En effet, l’article 24a alinéa 1 OPP 2 ne citait pas cette rente en tant que prestation à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation à l’âge ordinaire de la retraite, contrairement à l’ancien article 24 alinéa 2bis OPP 2. Les développements du Bulletin no 144 allaient dans ce sens. Quant à ceux qui traitaient du nouvel article 34a alinéa 5 LPP dans le Message additionnel relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, rédigé le 19 septembre 2014 par le Conseil fédéral (FF 2014 7691 [7729 et 7730] ; ci-après : le Message), ils reprenaient simplement les motifs d’adoption de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 alors en vigueur. Il était néanmoins rappelé dans le Message que la rente d’invalidité selon la LPP était versée même à l’âge de la retraite, qu’elle n’était pas remplacée par une rente de vieillesse selon la LPP et qu’elle continuait en effet de garantir un revenu de remplacement, même à la retraite, pour la partie de la capacité de gain touchée par
- 7 - l’invalidité. Ainsi, le but de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle demeurait l’invalidité et ne devenait pas la vieillesse. Cette rente ne pouvait donc pas être soumise à un calcul de surindemnisation par rapport à la rente de l’AVS, puisque ces deux prestations n’étaient pas d’un type et d’un but analogues comme exigé par l’article 34a LPP. Malgré une jurisprudence très fluctuante en la matière, ces considérations étaient aussi celles des deux derniers arrêts topiques, parus aux ATF 135 V 29 et 33. Les règles minimales de la LPP ne prévoyant donc pas la prise en compte de la rente de l’AVS dans le calcul de surindemnisation, Profond devait lui verser l’avoir de vieillesse obligatoire sous forme de capital, à hauteur de 224 586 fr. 35 au minimum. Etant donné l’évolution de cet avoir depuis le certificat de prévoyance au 1er janvier 2017, un certificat mis à jour était également sollicité. Dans son mémoire-réponse du 12 juin 2019, Profond, désormais représentée par Mes Jacques-André Schneider et Alexia Raetzo, s’en est rapportée à justice sur la recevabilité de la requête du demandeur et a conclu, sous suite de frais, au rejet de toutes les conclusions de celui-ci. Elle a joint à son écriture quatre documents attestant des prestations du demandeur au 1er décembre 2017, notamment d’un avoir de vieillesse surobligatoire de 616 352 fr. 15 et d’un avoir de vieillesse minimal selon la LPP de 226 645 fr. 05. Elle a exposé d’une part que dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA), les dispositions traitant de la surindemnisation dans la prévoyance professionnelle avaient été clarifiées, en particulier pour la situation postérieure à l’âge de la retraite, et que les nouvelles règles de coordination des articles 34a alinéas 1, 4 et 5 LPP ainsi que 24 et 24a OPP 2 étaient entrées en vigueur le 1er janvier 2017. L’article 24a alinéa 2 OPP 2 remplaçait l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 applicable jusqu’au 31 décembre 2016. A cet égard, la défenderesse s’est référée aux éclaircissements du Bulletin de la prévoyance professionnelle no 120 de l’OFAS du 18 octobre 2010 (ci-après : le Bulletin no 120). Il en ressortait en substance que selon la nouvelle jurisprudence fédérale (ATF 135 V 29 et 33, tous deux du 19 décembre 2008), la formulation actuelle de l’article 24 OPP 2 n’autorisait pas à englober, dans le calcul de surindemnisation pour une personne bénéficiant d’une rente d’invalidité selon la LPP, la rente de l’AVS qui se substituait à la rente d’invalidité de l’AI à l’âge de la retraite. Le nouvel alinéa 2bis de l’article 24 OPP 2 comblait cette lacune afin d’éviter que cette personne obtînt, selon les circonstances, bien davantage après l’âge de la retraite que ce qu’elle aurait pu espérer gagner un jour. La défenderesse a déduit du but poursuivi par cet alinéa que son
- 8 - remplacement par l’article 24a alinéa 2 OPP 2 n’avait matériellement pas entraîné de modification concernant la possibilité, pour l’institution de prévoyance, de réduire pour cause de surindemnisation les prestations de vieillesse en tenant compte des prestations du premier pilier. Le Bulletin no 144 faisait d’ailleurs expressément référence au Message qui confirmait que la rente de l’AVS, si elle succédait à une rente de l’AI, faisait partie des prestations à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation pour la période postérieure à l’âge de la retraite. L’absence de nouveautés, sur le plan matériel, des dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2017 était également soulignée dans ce bulletin. Le demandeur concentrait son argumentation sur l’article 24a alinéa 1 OPP 2 mais faisait abstraction de l’alinéa 2 de cette disposition. Le passage du Bulletin no 144 qu’il citait ne lui était d’aucun secours. Il y était indiqué que les prestations de l’AVS ne figuraient pas expressément à l’article 24a alinéa 1 OPP 2, étant donné que les rentes d’invalidité des premier et deuxième piliers étaient calculées dans le but d’éviter le dépassement, à l’âge de la retraite, des rentes de vieillesse respectives par rapport à une personne retraitée n’ayant pas subi d’invalidité et qu’elles ne nécessitaient donc aucune réduction à l’âge de la retraite. Quant aux ATF 135 V 29 et 33 datant du 19 décembre 2008, ils n’étaient pas déterminants car antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2, lequel prévoyait expressément qu’après l’âge légal de la retraite, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères, soit les rentes de vieillesse du premier pilier, étaient également considérées comme des revenus à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation. Profond n’était donc pas tenue de verser à l’assuré l’avoir de vieillesse obligatoire au sens de la LPP sous forme de capital. La défenderesse s’est d’autre part référée aux articles 16 alinéa 2, 21 alinéa 5 ainsi que 34 alinéas 1, 2 et 5 de son règlement, valable depuis le 1er janvier 2017. Elle a indiqué qu’en vertu de ces dispositions, elle avait exclu, respectivement limité le retrait de la rente de vieillesse en capital pour la personne assurée qui, à la retraite, ne percevait pas ou pas entièrement, pour cause de surindemnisation, une rente d’invalidité temporaire. L’article 34 alinéa 5 du règlement, auquel renvoyait l’article 21 alinéa 5 du règlement, reprenait la teneur de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 et ne permettait pas uniquement de réduire les prestations d’invalidité et de décès, mais également celles de vieillesse, en cas de surindemnisation. Le demandeur avait fait totalement abstraction du texte clair de l’article 34 alinéa 5 du règlement. Il avait invoqué le fait que le titre de l’article 34 du règlement mentionnait les prestations d’invalidité et de décès et non pas de vieillesse. Or, les prestations de vieillesse n’étaient pas citées dans ce titre parce que l’article 34 du règlement s’appliquait
- 9 - par le renvoi figurant à l’article 21 alinéa 5 du règlement, lequel traitait de la prestation en capital dans le cadre des prestations de vieillesse. La défenderesse a expliqué qu’en application des dispositions réglementaires topiques, la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle n’avait pas été versée au demandeur en raison d’une surindemnisation due à l’octroi des rentes d’invalidité de l’AI et de l’assurance-accidents, qu’à la retraite de celui-ci en novembre 2017, un nouveau calcul de surindemnisation avait été effectué et qu’une prestation de vieillesse en capital n’avait pas été allouée, compte tenu de la rente de l’AVS et de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents. En conséquence, Profond n’était pas tenue de verser à l’assuré l’avoir de vieillesse, obligatoire et surobligatoire, sous forme de capital. En date du 9 septembre 2019, le demandeur a précisé ses conclusions antérieures dans le sens, principalement, du versement de l’entier de l’avoir de vieillesse (obligatoire et surobligatoire) sous forme de capital à hauteur de 616 352 fr. 15 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017 et, subsidiairement, du versement de l’avoir de vieillesse (obligatoire) sous forme de capital à hauteur de 226 645 fr. 05 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017. Il a répliqué que la défenderesse avait motivé son point de vue par les articles 34a alinéa 4 LPP et 24a alinéa 2 OPP 2 et que selon le Message et le Bulletin no 144, ces dispositions avaient été adoptées dans le cadre de la révision de la LAA afin d’éviter une compensation, dans la prévoyance professionnelle obligatoire, des réductions de prestations de l’assurance- accidents ou de l’assurance militaire effectuées à l’âge de la retraite. Il a relevé qu’en l’espèce et en application des dispositions transitoires de cette révision, l’assurance- accidents n’avait toutefois pas opéré de réduction selon les articles 20 alinéas 2ter et 2quater LAA et qu’ainsi, la défenderesse n’était pas autorisée à procéder à un calcul de surindemnisation sur la base des articles 34a LPP et 24a OPP 2. Il a contesté en outre l’absence de nouveautés sur le plan matériel entre l’ancien article 24 alinéa 2bis OPP 2 et le nouvel article 24a OPP 2, en développant ses précédents arguments au sujet de la teneur différente de ces deux dispositions et de la condition non respectée de la concordance matérielle et événementielle prévue par l’article 34a LPP. Dans ce contexte, le Bulletin no 144 exposait que les règles de coordination de l’OPP 2 n’étaient pas revues en profondeur, mais adaptées ponctuellement, et que relativement à la situation à l’âge de la retraite, la solution provisoire de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 était abrogée au profit d’un nouvel article, ce qui signifiait bien que cette disposition avait subi une modification matérielle. Enfin, le fait que l’article 34 alinéa 5 du règlement reprenait la formulation de l’ancien article 24 alinéa 2bis OPP 2 ne permettait pas encore d’admettre une réduction des prestations de vieillesse. Ces dispositions prévoyaient qu’en cas de
- 10 - réduction pour cause de surindemnisation des prestations d’invalidité ou de décès, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères devaient être incluses dans le calcul correspondant. Elles ne permettaient toutefois pas de retenir que les rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle pouvaient être réduites à ce titre, ce qui était conforme au système légal minimal prévu à l’article 34a LPP ainsi qu’à la composante prépondérante d’épargne des prestations de vieillesse. Admettre le contraire revenait à le priver de son avoir de vieillesse qu’il avait accumulé tout au long de sa carrière professionnelle. Quant au renvoi de l’article 21 du règlement à l’article 34 du règlement, il ne permettait pas non plus d’établir la possibilité d’une réduction des prestations de vieillesse. L’article 21 alinéa 5 du règlement traitait uniquement du sort d’une indemnité en capital de vieillesse, laquelle était supprimée dans les mêmes proportions que la réduction de la rente de vieillesse selon l’article 34 du règlement, mais ne portait pas sur la question d’une telle réduction. Dans sa duplique du 14 octobre 2019, la défenderesse a argué qu’elle était autorisée, conformément à la première phrase de l’article 24a alinéa 2 OPP 2, à effectuer un calcul de surindemnisation dans le cas d’espèce, que la rente d’invalidité de l’assurance- accidents ait été diminuée ou non. Elle a ajouté que ce n’était qu’à la deuxième phrase de cet alinéa que le cas particulier de la compensation des réductions de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire effectuée à l’âge de la retraite était abordé. Le Message soulignait du reste que l’octroi d’une rente d’invalidité complémentaire de l’assurance-accidents pouvait aboutir à ce qu’à l’âge de la retraite, l’objectif visé par les prestations de la prévoyance professionnelle fût dépassé par les prestations de rentes. Elle a insisté sur le fait que, conformément aux développements du Bulletin no 120, la volonté du législateur avait toujours été d’éviter qu’une personne gagnât bien davantage, après l’âge de la retraite, que ce qu’elle aurait pu espérer gagner un jour. Elle a répété que le remplacement de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 par l’article 24a alinéa 2 OPP 2 n’avait entraîné aucune modification matérielle concernant la possibilité, pour l’institution de prévoyance, de réduire pour cause de surindemnisation les prestations de vieillesse en tenant compte des prestations perçues, en particulier celles du premier pilier. Le Message et le Bulletin no 144, postérieur aux modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2017, confirmaient ce point de vue. De plus, l’argument de l’absence de concordance matérielle et événementielle entre la rente d’invalidité selon la LPP et la rente de l’AVS était sans pertinence. Certes, cette rente d’invalidité viagère continuait d’être versée à ce titre même après l’âge de la retraite et n’était pas remplacée par une rente de vieillesse. Il était vrai également qu’à l’âge de la retraite, une
- 11 - autre étape que l’invalidité, à savoir la vieillesse, survenait. Cette nouvelle éventualité n’avait cependant pas d’incidence sur la concordance des prestations puisque, comme rappelé dans le Message, la rente de l’AVS qui succédait à une rente de l’AI poursuivait le même but que la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle servie au-delà de la retraite, en ce sens que ces deux prestations visaient à garantir un revenu de remplacement. Il fallait donc englober la rente de l’AVS dans les prestations à prendre en compte lors du calcul de surindemnisation après l’âge de la retraite. La défenderesse a fait valoir enfin que l’article 34 alinéa 5 du règlement prévoyait tant la possibilité d’une réduction des rentes de vieillesse « une fois atteint l’âge ouvrant droit à la rente de l’AVS » que les revenus à considérer dans le cadre de cette réduction, notamment les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales suisses, autrement dit la rente de l’AVS. Une telle réduction en vertu de l’article 34 du règlement était de surcroît mentionnée expressément à la troisième phrase de l’article 21 alinéa 5 du règlement, qui disposait en effet que l’indemnité en capital était supprimée dans les mêmes proportions que la rente de vieillesse faisant l’objet d’une réduction selon l’article 34 du règlement. Le fait de prévoir une réduction, pour cause de surindemnisation, tant des prestations d’invalidité et de décès que de celles de vieillesse, faisait au demeurant partie des possibilités dont disposait une caisse de pension en matière de prévoyance étendue. Le 6 novembre 2019, le demandeur a déposé d’ultimes déterminations. Il a invoqué qu’au vu de l’exigence de l’article 34a LPP, la rente de vieillesse de l’AVS ne pouvait pas être comprise dans le calcul de surindemnisation d’une rente d’invalidité viagère selon la LPP. Contrairement à ce que la défenderesse avait soutenu, ces deux prestations n’étaient pas d’un type et d’un but analogues. Tel que rappelé dans le Message, une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle demeurait une rente d’invalidité lorsque le bénéficiaire avait atteint l’âge de la retraite et n’était pas remplacée par une rente de vieillesse selon la LPP. En revanche, la rente de l’AVS, même si elle succédait à une rente de l’AI, était allouée en raison d’un autre événement, à savoir la réalisation de l’éventualité assurée de la vieillesse. Il n’y avait donc pas de concordance matérielle et événementielle entre les deux prestations en question. Le demandeur est finalement revenu sur le fait que l’alinéa 5 de l’article 34 du règlement devait être lu à la lumière de cette disposition dans son entier. Or, selon son titre clair et à l’instar du contenu de l’article 34a LPP, cette disposition règlementaire traitait de la surindemnisation des prestations d’invalidité et de décès uniquement, et non de celles de vieillesse qui résultaient d’une épargne. L’article 34 alinéa 5 du règlement ne s’appliquait en particulier
- 12 - qu’aux prestations de survivants, puisque seules ces prestations pouvaient être versées après la retraite. L’échange d’écritures a été clos le 7 novembre 2019. Par courrier du 22 avril 2021, Me Raetzo a informé la Cour qu’elle assurait désormais seule la défense des intérêts de Profond.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM, let. b) ou des prestations étrangères comparables (let. c). Selon son alinéa 2, l’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint ordinaire l’âge de la retraite. En particulier, elle ne doit pas compenser les réductions de prestations effectuées à l’âge de la retraite en vertu des articles 20 alinéa 2ter et 2quater LAA et 47 alinéa 1 LAM. Depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, jusqu’au 31 décembre 2016, l’article 34a alinéa 1 LPP avait la teneur suivante : « Le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants ». En vigueur également du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2016, l’article 24 alinéa 1 OPP 2 énonçait que l’institution de prévoyance pouvait réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. L’alinéa 2 de cette disposition définissait les revenus à prendre en compte. L’article 24 alinéa 2bis OPP 2, applicable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016, était libellé comme suit : « Après l’âge de la retraite AVS, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. Ce montant doit être adapté au renchérissement intervenu entre l’âge de la retraite et le moment du calcul. L’ordonnance du 16 septembre 1987 sur l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix s’applique par analogie ». Selon le Message et le commentaire de la modification de l’article 34a alinéas 1, 4 et 5 LPP figurant sous la rubrique 961 du Bulletin no 144, lequel reprend la teneur du Message, l’article 34a alinéa 1 LPP pose le principe de la réduction des prestations de survivants et d’invalidité et définit la limite de surindemnisation. Il est mentionné également, en rapport avec cet alinéa, que les rentes de vieillesse selon la LPP ne sont pas réduites. Concernant l’alinéa 5 de cette même disposition, il est rappelé ce qui suit : « La rente d’invalidité selon la LPP est versée même à l’âge de la retraite et n’est pas remplacée par une rente de vieillesse selon la LPP. Elle continue en effet de garantir un revenu de remplacement, même à la retraite, pour la partie de la capacité de gain qui
- 15 - est touchée par l’invalidité. C’est pourquoi il faut inclure la rente de l’AVS, si elle succède à une rente de l’AI, dans les prestations à prendre en compte pour la période qui suit l’arrivée à l’âge de la retraite (voir l’art. 24 al. 2bis OPP 2 en vigueur) car les deux prestations poursuivent le même but (voir al. 1). Dans la réglementation des modalités pour la période qui suit l’arrivée à l’âge de la retraite, il s’agit d’intégrer aussi les règles de coordination prévues par la présente révision (voir al. 4) ». Il s’impose également de citer d’autres passages de la rubrique 961 du Bulletin no 144. L’introduction de cette rubrique intitulée « révision de la loi sur l’assurance- accidents et conséquences sur le deuxième pilier » comporte le paragraphe suivant : « Les règles de coordination de l’OPP 2 ne sont pas revues en profondeur mais adaptées ponctuellement (…). Pour la situation une fois atteint l’âge de la retraite, la solution provisoire de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 est abrogée au profit d’un nouvel article, l’article 24a ». Sous les titres « commentaire de la modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP 2) ; mise en œuvre de la révision de la LAA du 25 septembre 2015 », « cadre général », il est exposé ce qui suit : « La règlementation actuelle en matière de surindemnisation (art. 34a LPP et 24 à 26 OPP 2) ne contient pas de dispositions spécifiques pour la situation qui suit l’arrivée de l’âge de la retraite. L’article 24 alinéa 2bis OPP 2 a d’emblée été conçu comme un dispositif temporaire empêchant qu’à la suite d’une évolution dans la jurisprudence, l’assuré puisse avoir droit dans certains cas, à l’âge de la retraite, à des rentes cumulées dépassant le revenu qu’il aurait pu réaliser avant l’âge de la retraite. Il était prévu de procéder ultérieurement au remaniement de la réglementation, une fois arrêtée la solution élaborée dans le cadre de la révision de la LAA. L’ordonnance (OPP 2) doit donc être complétée à deux égards. D’une part, la révision de la LAA du 25 septembre 2015 prévoit qu’à l’avenir, une partie des rentes selon la LAA subiront une certaine réduction lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite, afin d’éviter qu’il ne soit nettement mieux traité qu’une personne non invalide dans une situation comparable. Les prestations du deuxième pilier ne doivent pas compenser cette réduction car cela irait à l’encontre de l’objectif visé par la révision de la LAA, à savoir éviter une surindemnisation (…). D’autre part, la délégation de compétence de l’article 34a LPP a été précisée dans une mesure importante, la formulation du droit actuel ne satisfaisant plus aux exigences en matière de technique législative ». Les commentaires suivants portent sur l’article 24a alinéa 1 OPP 2 : « Cet alinéa définit les cas dans lesquels les rentes d’invalidité selon la LPP sont réduites une fois atteint l’âge ordinaire de la retraite. Pour la plupart d’entre elles, une réduction à l’âge de la
- 16 - retraite est superflue. En effet, le calcul des rentes d’invalidité selon la LPP est ainsi conçu que celles-ci ne peuvent dépasser, à l’âge de la retraite, la rente de vieillesse selon la LPP d’une personne comparable qui a travaillé jusqu’à l’âge de la retraite avec le même salaire assuré. Les prestations du premier pilier ne dépassent pas non plus, lors du passage d’une rente de l’AI à une rente de vieillesse de l’AVS quand l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite, les prestations versées à des personnes comparables qui ont travaillé sans invalidité jusqu’à l’âge de la retraite. Pour les personnes qui ne perçoivent qu’une rente du premier pilier et une rente d’invalidité selon la LPP, aucune réduction n’est donc nécessaire à l’âge de la retraite pour ajuster leur situation à celle d’un retraité qui n’a pas connu l’invalidité (…). Il n’existe donc aucune raison de réduire les prestations selon la LPP à l’âge de la retraite en raison d’un cumul avec des prestations de l’AVS. Par contre, si un assuré invalide a droit à d’autres prestations, en plus de celles des premier et deuxième piliers, comme des prestations en vertu de la LAA ou de la LAM ou des prestations étrangères comparables, il peut arriver que la somme de ces prestations dépasse, à l’âge de la retraite, la rente de vieillesse (rente pour enfant incluse) que touche une personne comparable sans invalidité. Dans cette situation, il est nécessaire de définir aussi des règles de réduction à l’âge ordinaire de la retraite et au-delà ». L’alinéa 2 de l’article 24a OPP 2 est expliqué de la manière suivante : « La coordination des prestations selon la LPP avec la prestation de l’assurance-accidents ne doit ni compenser ni aggraver la réduction de la rente selon la LAA à l’âge de la retraite. Il en va de même de la réduction de la rente de l’assurance militaire à l’âge de la retraite et des réductions d’éventuelles rentes étrangères comparables. Ces conditions sont remplies pour les rentes d’invalidité selon la LPP lorsque l’institution de prévoyance verse en principe le même montant, à l’âge de la retraite, que celui versé à la personne concernée avant l’âge de la retraite d’après le calcul de la surindemnisation effectué auparavant. Partant, les institutions de prévoyance ne doivent pas non plus effectuer de nouveaux calculs complexes de la surindemnisation pour la plupart des rentes d’invalidité selon la LPP qui sont en concours avec des rentes de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire ou avec des prestations étrangères comparables. La deuxième phrase de l’alinéa précise quelles réductions des prestations opérées à l’âge de la retraite ne doivent pas être compensées, conformément à l’article 34a alinéa 4 LPP ». Enfin, le premier des deux exemples chiffrés figurant dans la rubrique susmentionnée présente le cas d’une personne devenue invalide à 100% à l’âge de cinquante ans à la suite d’un accident. Celle-ci perçoit une rente entière de l’AI et une rente complémentaire selon la LAA, le total de ces deux rentes atteignant 90% du salaire annuel réalisé au
- 17 - moment de l’accident. Pour éviter une surindemnisation, la rente d’invalidité selon la LPP n’est pas versée. Lorsque la personne atteindra l’âge ordinaire de la retraite, la rente de l’AI sera remplacée par une rente de l’AVS d’un montant identique et la rente selon la LAA sera diminuée en application du nouvel article 20 alinéa 2ter LAA. L’institution de prévoyance ne doit pas compenser cette diminution mais continuer de ne pas verser de rente d’invalidité selon la LPP (cf. art. 24a al. 2 OPP 2). Il est notamment question, à la rubrique 765 du Bulletin no 120, de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 introduit avec effet dès le 1er janvier 2011. Le commentaire de cette disposition est rédigé en ces termes : « Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 135 V 29 et 33, tous deux du 19 décembre 2008), la formulation actuelle de l’article 24 OPP 2 n’autorise pas à prendre en compte, dans le calcul de surindemnisation pour un bénéficiaire d’une rente d’invalidité LPP, la rente de l’AVS qui se substitue à la rente d’invalidité de l’AI à l’âge de la retraite. Cela a pour effet que l’institution de prévoyance doit, après l’âge de la retraite, verser sa prestation de telle manière que cette rente, ajoutée à une éventuelle rente selon la LAA, respectivement à une rente de l’assurance militaire, ne dépasse pas 90% du salaire dont on peut présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. La personne en question obtient de surcroît, après l’âge de la retraite, une rente de l’AVS qui, en vertu du maintien des droits acquis, est au moins aussi élevée que la rente de l’AI qu’elle remplace. Cette personne obtient dès lors, selon les circonstances, bien davantage après l’âge de la retraite que ce qu’elle aurait pu espérer gagner un jour, ce qui entre clairement en contradiction avec le mandat prévu dans la loi à l’intention du Conseil fédéral (art. 34a LPP). Le nouvel alinéa 2bis comble cette lacune en mentionnant explicitement dans la liste des revenus à prendre en compte, pour les cas de bénéficiaires d’une rente d’invalidité selon la LPP ayant atteint l’âge de la retraite, la rente de l’AVS et les rentes comparables (…) ». La doctrine s’est également exprimée sur les articles 34a alinéas 1, 4 et 5 LPP et 24a OPP 2 : « ll devait être garanti, d’un point de vue de la coordination, que les nouvelles réductions des rentes selon la LAA ne conduisent pas à un transfert de prestations dans la prévoyance professionnelle. Cet élément figure expressément à l’article 34a alinéa 4 LPP. La disposition spéciale y relative de l’article 24a OPP 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (« avantages injustifiés concernant les rentes d’invalidité après l’âge de la retraite ») prévoit qu’une réduction des prestations d’invalidité après l’âge de la retraite par l’institution de prévoyance est (seulement) admissible lorsque celles-ci sont en concours avec des prestations selon la LAA ou selon la LAM ou des prestations
- 18 - étrangères comparables (art. 24a al. 1 OPP 2). Cela signifie a contrario qu’une réduction des prestations de prévoyance professionnelle obligatoire après l’âge ordinaire de la retraite est exclue, lorsque celles-ci ne sont en concours qu’avec une rente de vieillesse de l’AVS. Pour autant que les conditions de l’article 24a alinéa 1 OPP 2 soient remplies, la réduction des prestations de prévoyance professionnelle devrait en outre pouvoir être effectuée indépendamment du fait que lesdites prestations sont versées après l’âge de la retraite sous le titre de prestations d’invalidité ou de vieillesse, tant qu’elles remplacent une rente d’invalidité octroyée précédemment. L’obligation de prester correspond dans les deux cas au status quo ante avant l’âge de la retraite » (Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, § 146 ad Art. 34a BVG, p. 465). « La différence entre les prestations d’invalidité avant l’âge de la retraite et celles après l’âge de la retraite a été expressément ancrée au niveau de l’ordonnance, aux articles
E. 24 et 24a OPP 2, dans le cadre de la première révision de la LAA. La compétence pour réduire les rentes d’invalidité après l’âge de la retraite est toutefois limitée par l’article 24a alinéa 1 OPP 2, en ce qu’elle appartient à l’institution de prévoyance exclusivement en cas de concours de ses rentes d’invalidité avec les prestations de l’assurance- accidents selon la LAA, de l’assurance militaire ou de prestations étrangères comparables » (Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2ème éd. 2020, § 15 ad art. 34a, p. 539). « Ceci signifie à l’inverse qu’une réduction des prestations de la prévoyance obligatoire après que l’assuré a atteint l’âge ordinaire de la retraite est exclue, lorsqu’elle concourent uniquement avec une rente de vieillesse de l’AVS (…). En revanche, dans les cas où d’autres prestations sont versées conformément à la LAA ou la LAM, il convient d’éviter une surindemnisation et donc une situation plus favorable des bénéficiaires de rentes par rapport aux personnes qui ne sont pas devenues invalides avant l’âge de la retraite. La réglementation de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 en vigueur auparavant (jusqu’au 31 décembre 2016), selon laquelle, après l’âge de la retraite, les prestations de retraite provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères étaient considérées comme des revenus à prendre en compte, a ainsi été abrogée. Devrait en revanche rester applicable la règle selon laquelle, dans la mesure où les conditions de l’article 24a alinéa 1 OPP 2 sont réunies, la réduction de prestations de prévoyance est autorisée indépendamment de savoir si les prestations de prévoyance après l’âge de la retraite sont qualifiées de prestations d’invalidité ou de vieillesse. Toutefois, si des prestations de vieillesse doivent également être réduites, cela n’est possible que si elles remplacent une rente d’invalidité versée précédemment » (Commentaire des assurances sociales suisses, op. cit., § 67 ad art. 34a, p. 562 et 563). « Selon l’article
- 19 - 24a alinéa 2 OPP 2, l’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint l’âge ordinaire de la retraite. Cela signifie que le fait d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite n’entraîne pas, en principe, de nouveau calcul de surindemnisation pour l’institution de prévoyance. Ceci vaut en particulier lorsque les prestations selon la LAA, respectivement selon la LAM sont réduites sur la base des articles 20 alinéa 2ter et 2quater LAA, respectivement de l’article 47 LAM, au moment de l’âge de la retraite ; dans ce cas, l’institution de prévoyance n’est pas tenue de compenser cette réduction des prestations selon la LAA, respectivement selon la LAM. Cela implique que l’institution de prévoyance peut continuer à tenir compte dans son calcul de surindemnisation des prestations selon la LAA ou la LAM que la personne assurée percevait avant l’âge de la retraite » (Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, op. cit., § 68 ad art. 34a, p. 563). Enfin, le droit à une prestation en capital fondé sur l'article 37 alinéa 2 LPP se rapporte uniquement aux prestations de vieillesse qui relèvent du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle. Il est exclu lorsque la personne assurée a droit à une rente entière d'invalidité au moment de la survenance de l'âge de la retraite (ATF 141 V 355 consid. 3.3 et 3.4). 2.2 Contrairement aux arguments avancés par l’assuré dans ses courriers des 5 juillet 2017 (pièce 14 du demandeur) et 23 mars 2018 (pièce 18 du demandeur) ainsi que dans ses écritures judiciaires et comme Profond l’a fait valoir en dates des 17 juillet (pièce 16 du demandeur) et 21 décembre 2017 (pièce 19 du demandeur) puis dans ses déterminations des 12 juin et 14 octobre 2019, il ne ressort ni du Message ni du Bulletin no 144 que sous l’empire des articles 34a alinéas 1, 4 et 5 LPP et 24a OPP 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, il ne soit plus possible d’imputer une rente de vieillesse du premier pilier en prévoyance professionnelle obligatoire ni de réduire, pour cause de surindemnisation, une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire versée au-delà de l’âge de la retraite. Il est rappelé que, conformément à l’article 26 alinéa 3, première phrase LPP, cette dernière rente est viagère. La solution inverse est plutôt exposée dans ces deux documents, à l’instar des développements présentés dans les deux commentaires de doctrine cités au considérant qui précède (Basler Kommentar et Commentaire des assurances sociales suisses). Il était déjà souligné à la rubrique 765 du Bulletin no 120 que l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 avait été introduit, avec effet dès le 1er janvier 2011, afin de permettre cette imputation et cette réduction auxquelles, selon les arrêts du 19 décembre 2008 parus aux ATF 135 V 29 et 33, la formulation de l’article 24 OPP 2 ne permettait alors pas de
- 20 - procéder. Cette situation contrevenait en effet à l’article 34a alinéa 1 LPP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, qui visait à empêcher de procurer un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants par le biais d’un cumul de prestations. Le demandeur a souligné à juste titre, dans sa lettre du 23 mars 2018 (pièce 18 du demandeur) et ses mémoires des 25 avril et 9 septembre 2019, que l’article 24a OPP 2 avait remplacé l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 et que, contrairement à cet alinéa, il ne mentionnait pas expressément les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales suisses en tant que revenus à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation après l’âge de la retraite AVS. Un retour à la situation prévalant à l’époque des ATF 135 V 29 et 33, tel qu’invoqué dans la lettre précitée, ne peut toutefois être déduit de l’absence de cette mention expresse. D’après les précisions apportées à ce sujet par le Bulletin no 144, l’introduction, au 1er janvier 2011, de l’alinéa 2bis à l’article 24 OPP 2, soit dans une ordonnance, avait d’emblée été conçue comme un dispositif temporaire empêchant qu’à la suite d’une évolution dans la jurisprudence, c’est-à-dire aux ATF 135 V 29 et 33, l’assuré pût avoir droit dans certains cas, à l’âge de la retraite, à des rentes cumulées dépassant le revenu qu’il aurait pu réaliser avant l’âge de la retraite. Il avait néanmoins été prévu de procéder ultérieurement au remaniement de la réglementation, une fois arrêtée la solution élaborée dans le cadre de la révision de la LAA. Afin de répondre aux exigences en matière de technique législative, la solution provisoirement apportée par l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 a donc été ancrée au niveau de la loi, par le biais d’une précision importante de la délégation de compétence de l’article 34a LPP et de la mise en œuvre de celle-ci à l’article 24a OPP 2, dans leurs versions applicables depuis le 1er janvier 2017. La phrase figurant dans le Bulletin no 144, selon laquelle les règles de coordination de l’OPP 2 n’étaient pas revues en profondeur mais adaptées ponctuellement, va dans le même sens. Aux termes de l’actuel article 34a alinéas 1 et 5 lettre a LPP, le Conseil fédéral règle notamment les prestations d’un type et d’un but analogues à prendre en compte dans le cadre d’une réduction éventuelle des prestations de survivants et d’invalidité. Quant à l’article 24a OPP 2, il dispose à son alinéa 1 que si l’assuré a atteint l’âge ordinaire de la retraite, l’institution de prévoyance ne peut réduire ses prestations que si celles-ci sont en concours, entre autres, avec des prestations régies par la LAA. Selon l’article 24a alinéa 2, première phrase OPP 2, l’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint l’âge ordinaire de la retraite. La seconde phrase de cet alinéa traite du cas particulier de la non-compensation, par l’institution de prévoyance, des réductions de prestations effectuées à l’âge de la retraite en vertu des articles 20 alinéa 2ter et 2quater LAA et
- 21 - 47 alinéa 1 LAM. A suivre les commentaires du Message, du Bulletin no 144 et de la doctrine concernant ces nouvelles dispositions, pour les personnes qui ne perçoivent qu’une rente du premier pilier et une rente d’invalidité selon la LPP, aucune réduction n’est nécessaire à l’âge de la retraite pour ajuster leur situation à celle d’un retraité qui n’a pas connu l’invalidité. C’est à ce passage du Bulletin no 144 que le demandeur s’est plus particulièrement référé à son avantage dans sa requête du 25 avril 2019. La défenderesse a pertinemment répondu, le 12 juin suivant, que cet état de fait n’était pas celui du cas d’espèce. Une réduction de la rente d’invalidité selon la LPP entre toutefois en ligne de compte lorsqu’un assuré invalide a droit à d’autres prestations, en plus de celles des premier et deuxième piliers, notamment à des prestations en vertu de la LAA comme en l’occurrence (pièce 6 du demandeur). Il peut en effet arriver dans un tel cas que la somme de ces prestations dépasse, à l’âge de la retraite, la rente de vieillesse (rente pour enfant incluse) que touche une personne comparable sans invalidité. Une réduction, par l’institution de prévoyance, des prestations d’invalidité après l’âge de la retraite n’est donc admissible que si lesdites prestations sont en concours avec des prestations selon la LAA en particulier. A contrario, une réduction des prestations de prévoyance professionnelle obligatoire après l’âge ordinaire de la retraite est exclue, lorsque celles-ci ne sont en concours qu’avec une rente de vieillesse de l’AVS. Dans sa requête du 25 avril 2019, le demandeur a ainsi prétendu à tort que les développements du Message et du Bulletin no 144 relatifs au nouvel article 34a alinéa 5 LPP reprenaient simplement les motifs d’adoption de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 alors en vigueur. En outre, comme la défenderesse l’a allégué dans sa duplique du 14 octobre 2019, elle était autorisée, conformément à la première phrase de l’article 24a alinéa 2 OPP 2, à effectuer un calcul de surindemnisation dans le cas d’espèce, que la rente d’invalidité de l’assurance-accidents ait été diminuée ou non. Il est d’autre part exact que ce n’est qu’à la deuxième phrase de cet alinéa que le cas particulier de la compensation des réductions de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire effectuée à l’âge de la retraite est abordé. Dans le Bulletin no 144 et le Commentaire des assurances sociales suisses, il est exposé que pour les rentes d’invalidité selon la LPP, les conditions de l’article 24a alinéa 2 OPP 2 sont remplies lorsque l’institution de prévoyance verse en principe le même montant, à l’âge de la retraite, que celui octroyé à la personne concernée avant l’âge de la retraite d’après le calcul de surindemnisation effectué auparavant. En conséquence, pour la plupart des rentes d’invalidité selon la LPP qui sont en concours avec des rentes de l’assurance-accidents notamment, les institutions de prévoyance ne doivent pas non plus procéder à de nouveaux calculs complexes de surindemnisation. Le cas d’espèce se rapproche ainsi du premier des
- 22 - deux exemples chiffrés présentés à la rubrique 961 du Bulletin no 144 bien que, à croire l’indication du demandeur dans sa détermination du 9 septembre 2019, l’assurance- accidents n’ait pas opéré jusqu’ici de réduction selon les articles 20 alinéas 2ter et 2quater LAA, ce en application des dispositions transitoires de la révision de la LAA du
E. 25 septembre 2015. Le demandeur a également fait valoir, dans ses écritures judiciaires, que le fait d’englober la rente de l’AVS, même si elle succédait à une rente de l’AI, dans le calcul de surindemisation relatif à la rente d’invalidité viagère selon la LPP qui, à l’âge de la retraite, n’était pas remplacée par une rente de vieillesse en vertu de cette même loi, contrevenait au principe de la concordance matérielle et événementielle ancré à l’article 34a LPP. Profond a pertinemment relevé à ce sujet, dans sa lettre du 21 décembre 2017 (pièce 19 du demandeur) puis en la présente procédure, que selon le Message et le Bulletin no 144, la rente de l’AVS qui remplaçait une rente de l’AI poursuivait le même but que la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle servie au-delà de la retraite, en ce sens que ces deux prestations visaient à garantir un revenu de remplacement, et qu’il fallait donc englober la rente de l’AVS dans les prestations à prendre en compte lors du calcul de surindemnisation après l’âge de la retraite. Les deux commentaires de doctrine (Basler Kommentar et Commentaire des assurances sociales suisses) précisent encore que, dans la mesure où les conditions de l’article 24a alinéa 1 OPP 2 sont remplies, la réduction des prestations de prévoyance professionnelle devrait pouvoir être effectuée indépendamment du fait que lesdites prestations sont versées après l’âge de la retraite sous le titre de prestations d’invalidité ou de vieillesse, pour autant qu’elles remplacent une rente d’invalidité octroyée précédemment, et que l’obligation de prester correspond dans les deux cas au status quo ante avant l’âge de la retraite. Il convient de noter enfin qu’au vu du droit de l’assuré à une rente entière de l’assurance- invalidité depuis le 1er décembre 2012 (pièce 5 du demandeur) ainsi qu’à une rente de l’assurance-accidents, fondée sur un taux d’invalidité de 100%, depuis le 1er septembre 2012 (pièce 6 du demandeur), le droit à une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle existe également. Une telle rente n’a cependant jamais été effectivement versée par Profond, pour cause de surindemnisation (pièces 7 et 8 du demandeur). Or, conformément à ce qui a été jugé aux considérants 3.3 et 3.4 de l’ATF 141 V 355 en relation avec l’article 37 alinéa 2 LPP, le versement en capital des prestations de vieillesse du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle est exclu lorsque la personne assurée a droit à une rente entière d’invalidité à l’âge de la retraite. C’est
- 23 - d’ailleurs ce dont l’assuré a été informé par le courrier de Profond du 28 juin 2016 (pièce 10 du demandeur). Au vu de ce qui précède, le demandeur n’a pas droit au versement de l’avoir de vieillesse (obligatoire) sous forme de capital à hauteur de 226 645 fr. 05 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017. 3.1 Est également litigieux le versement en faveur du demandeur de l’entier de l’avoir de vieillesse (obligatoire et surobligatoire) sous forme de capital à hauteur de 616 352 fr. 15 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017. L’article 16 du règlement de prévoyance de Profond, valable dès janvier 2017, concerne les conditions générales applicables aux prestations de vieillesse. Dès qu’elle a atteint l’âge minimal de la retraite, la personne assurée a droit à des prestations de vieillesse, pour autant qu’elle cesse entièrement ou partiellement son activité lucrative (art. 16 al. 1 du règlement). La personne assurée peut, à la retraite, choisir de percevoir l’avoir de vieillesse acquis à cette date sous forme de rente de vieillesse viagère ou de le toucher en tout ou partie sous forme de capital (art. 16 al. 2 du règlement). A l’âge ordinaire de la retraite, la personne assurée a pleinement droit aux prestations de vieillesse (art. 16 al. 3 du règlement). Toujours en relation avec les prestations de vieillesse, l’article 21 du règlement a trait à la prestation en capital. La personne assurée qui veut toucher l’avoir de vieillesse acquis ou une partie de celui-ci sous forme de capital doit adresser une demande écrite à Profond au moins un mois avant la retraite effective (art. 21 al. 3 du règlement). Si la personne assurée est mariée, la demande n’est admise que si le conjoint donne son accord écrit et que l’authenticité de sa signature a été légalisée ou certifiée officiellement ou justifiée de manière équivalente (art. 21 al. 4 du règlement). Les rentes d’invalidité en cours sont remplacées par une rente de vieillesse lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite. A cette date, le bénéficiaire d’une rente d’invalidité temporaire peut retirer tout ou partie de la rente de vieillesse sous forme de capital. Si la rente de vieillesse fait l’objet d’une réduction en vertu de l’article 34 du présent règlement, l’indemnité en capital est supprimée dans les mêmes proportions. Au reste, il est fait application des alinéas 3 et 4 du présent article (art. 21 al. 5 du règlement). Au chapitre des dispositions communes pour les prestations, l’article 34 du règlement comporte le titre suivant : « Concours de prestations en cas d’invalidité et de décès ». Les prestations servies par Profond sont réduites si, conjointement avec d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % de la perte de revenu présumée
- 24 - (art. 34 al. 1, 1ère phrase du règlement). On entend par revenus déterminants toutes les prestations versées à la personne ayant droit, et notamment les prestations : a) de l’AVS et de l’AI, b) de l’assurance-accidents, c) de l’assurance militaire, d) de régimes étrangers d’assurances sociales, e) d’autres institutions de prévoyance, f) de l’assurance d’indemnités journalières, g) d’un tiers responsable au civil. Les prestations en capital sont prises en compte à leur valeur de conversion en rente (art. 34 al. 2 du règlement). Une fois atteint l’âge ouvrant droit à la rente de l’AVS, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Profond peut réduire ses prestations si, avec d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. Ce montant doit être adapté au renchérissement intervenu entre l’âge de la retraite et le moment du calcul (art. 34 al. 5 du règlement). La doctrine a également traité de la possibilité de toucher la prestation de vieillesse en capital. Dans un litige exposé à titre d’exemple sur cette question, il fallait apprécier une modification d’un règlement de prévoyance, valable depuis le 1er janvier 2007, par laquelle une possibilité de réduction après l’âge de la retraite avait été prévue, par anticipation en quelque sorte de la règle de coordination alors discutée mais concrétisée seulement plus tard par l’ancien article 24 alinéa 2bis OPP 2. La situation juridique antérieure privilégiait les bénéficiaires d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents en ce sens que, contrairement au principe de l’article 34a LPP, ceux-ci percevaient après l’âge de la retraite plus de prestations que le montant de leur revenu présumable. Alors que cette lacune n’a été comblée qu’au 1er janvier 2011 par l’introduction de l’ancien alinéa 2bis à l’article 24 OPP 2, l’institution de prévoyance en question voulait, en 2007 déjà, ajouter dans son règlement une disposition visant à empêcher la situation privilégiée de ces bénéficiaires. Le sens objectif de cette disposition pouvait ainsi être considéré comme clair. Il n’y avait pas matière à appliquer la règle de la clause insolite (in dubio contra stipulatorem, cf. ATF 140 V 145) invoquée par l’assuré dans son recours, si bien que celui-ci devait se laisser opposer l’imputation de sa rente de vieillesse de l’AVS due depuis 2012. Malgré des prises de position contradictoires de l’institution de prévoyance, respectivement de son conseil, il ne pouvait pas non plus être question du versement garanti individuellement de la prestation de vieillesse sous forme de capital. Selon la motivation lapidaire du Tribunal fédéral, une option de versement en capital n’entrait a priori en ligne de compte que dans la situation où des prestations étaient
- 25 - versées. Si tel n’était pas le cas, en particulier au motif d’une surindemnisation consécutive au concours de prestations de vieillesse avec des prestations de l’assurance-accidents, l’option de versement en capital n’avait plus lieu d’être non plus (Basler Kommentar, op. cit., § 154 à 156 ad Art. 34a BVG, p. 466 à 467 au sujet de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2013 du 3 juillet 2014, consid. 5 en particulier). 3.2 Concernant la seconde question litigieuse, il n’y a guère à ajouter aux explications convaincantes fournies par Profond dans ses communications des 9 juin 2017 (pièce 13 du demandeur), 17 juillet 2017 (pièce 16 du demandeur), 7 novembre 2017 (pièce 15 du demandeur) et 12 avril 2019 (pièce 20 du demandeur) puis au cours de la présente procédure. En tant que caisse de pension enveloppante offrant des prestations de prévoyance professionnelle surobligatoires, Profond a édicté différentes dispositions règlementaires claires, mentionnées dans son mémoire-réponse du 12 juin 2019, lui permettant d’exclure, respectivement de limiter le retrait de la rente de vieillesse en capital pour la personne assurée qui, à la retraite, ne perçoit pas ou pas entièrement, pour cause de surindemnisation, une rente d’invalidité temporaire. Dans sa requête du 25 avril 2019 et ses ultimes déterminations du 6 novembre suivant, le demandeur a fait remarquer que les prestations surobligatoires litigieuses étaient des prestations de vieillesse et non d’invalidité. Or, le titre clair de l’article 34 du règlement, soit le concours de prestations en cas d’invalidité et de décès, prévoyait la réduction des prestations de risque en cas d’invalidité ou de décès mais non de vieillesse, dont la composante d’épargne était prépondérante. De plus, cet article correspondait au système légal minimal prévu à l’article 34a LPP qui s’appliquait donc en l’espèce, tant dans le domaine de la prévoyance obligatoire que dans celui de la prévoyance plus étendue. En date du 9 septembre 2019, il a relevé encore que ni l’article 34 alinéa 5 du règlement, qui reprenait la formulation de l’ancien article 24 alinéa 2bis OPP 2, ni l’article 21 alinéa 5 du règlement ne traitaient spécifiquement de la réduction des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle. La première de ces dispositions règlementaires portait sur l’inclusion, dans le calcul de surindemnisation relatif aux prestations d’invalidité ou de décès, de prestations de vieillesse provenant notamment d’assurances sociales suisses et la seconde, sur le sort d’une indemnité en capital de vieillesse. Dans son argumentation pertinente exposée dans ses écritures des 12 juin et 14 octobre 2019, la défenderesse a objecté que les prestations de vieillesse n’étaient pas citées dans le titre de l’article 34 du règlement parce que cette disposition s’appliquait par le renvoi figurant à l’article 21 alinéa 5 du règlement. Or, cet alinéa concernait la prestation en capital dans le cadre des prestations de vieillesse et, à sa
- 26 - troisième phrase, mentionnait expressément la réduction, en vertu de l’article 34 du règlement, de la rente de vieillesse et sa conséquence, à savoir la suppression de l’indemnité en capital dans les mêmes proportions. Quant à l’article 34 alinéa 5 du règlement, il prévoyait tant la possibilité d’une réduction des rentes de vieillesse « une fois atteint l’âge ouvrant droit à la rente de l’AVS » que les revenus à considérer dans le cadre de cette réduction, en particulier les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales suisses, autrement dit la rente de l’AVS. A noter que la formulation de la troisième phrase de l’article 21 alinéa 5 du règlement rejoint la solution de l’arrêt 9C_855/2013 exposé dans le passage correspondant du Basler Kommentar. Une option de versement en capital n’entre a priori en ligne de compte que dans la situation où des prestations sont versées et, si tel n’était pas le cas, en particulier au motif d’une surindemnisation consécutive au concours de prestations de vieillesse avec des prestations de l’assurance-accidents, l’option de versement en capital n’a plus lieu d’être non plus. Enfin, le fait qu’il soit question, à l’article 34a alinéa 1 LPP dans sa teneur depuis le 1er janvier 2017, de la réduction des prestations de survivants et d’invalidité n’est d’aucun secours pour le demandeur. Conformément à ce qui a été retenu plus haut, notamment en référence aux commentaires de doctrine (Basler Kommentar et Commentaire des assurances sociales suisses), et à l’instar de ce qui prévalait lorsque l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 était en vigueur, la réduction des prestations de prévoyance après la retraite est en effet aussi autorisée sous l’empire des articles 34a LPP et 24a OPP 2 applicables dès le 1er janvier 2017, que ces prestations soient qualifiées de prestations d’invalidité ou de vieillesse, et ce pour autant que les conditions de l’article 24a alinéa 1 OPP 2 soient réunies et que lesdites prestations remplacent une rente d’invalidité octroyée précédemment. En conséquence, la défenderesse n’est pas tenue de verser au demandeur l’entier de l’avoir de vieillesse (obligatoire et surobligatoire) sous forme de capital à hauteur de 616 352 fr. 15 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017.
4. Partant, la requête intentée le 25 avril 2019 par X _________ contre Profond est rejetée. 5.1 Conformément à l’article 73 alinéa 2, première phrase LPP, la présente procédure est en principe gratuite. 5.2 Il n’est pas alloué de dépens au demandeur qui succombe en tous points (art. 91 al. 1 LPJA).
- 27 - En ce qui concerne d’éventuels dépens à allouer à la défenderesse, l'article 91 alinéa 3 LPJA précise qu'aucune indemnité pour les frais de procédure n'est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (cf. également l’art. 68 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF]). Or, la jurisprudence, rendue sous l'ancien article 159 alinéa 2 OJ dont la teneur a été reprise à l'article 68 alinéa 3 LTF, a qualifié comme telles les assurances de prévoyance professionnelle selon la LPP (ATF 112 V 49 consid. 3 et 356 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 97/04 du 7 janvier 2005 consid. 9). Partant, il ne sera pas alloué de dépens à Profond.
Prononce
1. La requête est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Sion, le 4 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S2 19 40
JUGEMENT DU 4 JANVIER 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________, demandeur, représenté par Maître Corinne Monnard Séchaud,
contre
PROFOND VORSORGEEINRICHTUNG, défenderesse, représentée par Maître Alexia Raetzo.
(prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, prestations de vieillesse, surindemnisation, versement en capital)
- 2 -
Faits
A. PROFOND VORSORGEEINRICHTUNG (ci-après : Profond) est une fondation sise à Zurich et inscrite au registre du commerce depuis le 12 avril 1991. Son but social consiste notamment en la prévoyance professionnelle dans le cadre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) et la prévoyance plus étendue (pièce 3 du demandeur). X _________, né le 16 novembre 1952, a été engagé auprès de A _________, à compter du 1er mai 2001 (pièces 1 et 4 du demandeur). Pour les suites d’un accident survenu en 2009 (pièce 1a du demandeur), X _________ est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er décembre 2012 (pièce 5 du demandeur) ainsi que d’une rente de l’assurance-accidents, fondée sur un taux d’invalidité de 100%, depuis le 1er septembre 2012 (pièce 6 du demandeur). Depuis le 1er janvier 2016, le personnel de A _________, est assuré auprès de Profond pour la prévoyance professionnelle (pièce 4 du demandeur). En date du 1er avril 2016, Profond a répondu à une demande téléphonique de l’assuré, en lui communiquant les montants probables des rentes annuelles de vieillesse pour lui- même et son épouse à la retraite le 1er décembre 2017. L’institution de prévoyance a rappelé qu’en l’état, elle ne versait pas de rente d’invalidité pour cause de surindemnisation. Elle a précisé qu’à l’âge de la retraite, il serait procédé à un nouveau calcul de surindemnisation (pièces 7 et 8 du demandeur). Le 20 juin 2016, l’assuré a complété, à l’attention de Profond, un formulaire de demande de versement de la prestation de vieillesse sous forme de capital (pièce 9 du demandeur). Dans un courrier adressé le 28 juin 2016 à l’assuré, Profond a indiqué que selon l’article 21 alinéa 3 de son règlement, la personne assurée qui voulait toucher, sous forme de capital, l’avoir de vieillesse acquis ou une partie de celui-ci devait adresser une demande écrite à la Fondation au moins un mois avant la retraite effective et que si la demande de retrait en capital était déposée à une date à laquelle le cas de prévoyance « invalidité » (début du droit à une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale) était déjà survenu, il n’était plus possible de percevoir la prestation en capital pour le
- 3 - volet « invalidité ». Il était ajouté dans ce courrier qu’aux termes de l’article 31 alinéa 8 du règlement, les prestations d’invalidité étaient versées exclusivement sous forme de rente (pièce 10 du demandeur). Selon le certificat de prévoyance de l’assuré, son avoir de vieillesse s’élevait à 593 075 fr. 80 au 1er janvier 2017 et comprenait un avoir de vieillesse selon la LPP de 224 586 fr. 35 (pièce 4 du demandeur). L’assuré, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, s’est adressé à Profond en date du 6 juin 2017. Il a argué que l’article 21 alinéa 3 cité dans le courrier du 28 juin 2016 était tiré du règlement de prévoyance en vigueur en 2016 mais qu’à teneur de l’article 21 alinéa 5 du règlement, valable depuis le 1er janvier 2017 (pièce 12 du demandeur), les rentes d’invalidité en cours étaient remplacées par une rente de vieillesse lorsque l’assuré atteignait l’âge ordinaire de la retraite et qu’à cette date, le bénéficiaire d’une rente d’invalidité temporaire pouvait retirer tout ou partie de la rente de vieillesse sous forme de capital. Il en a déduit qu’étant au bénéfice d’une rente d’invalidité temporaire et qu’allant atteindre l’âge de la retraite le 16 novembre 2017, cette dernière disposition lui était applicable et qu’il pouvait prétendre au versement de son avoir de vieillesse sous forme de capital (pièce 11 du demandeur). Profond a répondu, le 9 juin 2017, que selon cette même disposition, si la rente de vieillesse faisait l’objet d’une réduction en vertu de l’article 34 du règlement qui traitait du concours de prestations en cas d’invalidité et de décès, l’indemnité en capital était supprimée dans les mêmes proportions, que le calcul de surindemnisation annexé aboutissait à une suppression totale de l’indemnité en capital et qu’une fois connu le montant exact de la rente future du premier pilier, un nouveau calcul de surindemnisation serait effectué (pièce 13 du demandeur). En date du 5 juillet 2017, l’assuré a souligné que les règles de surindemnisation étaient différentes une fois l’âge de la retraite atteint. Les articles 34a LPP et 24 OPP 2 prévoyaient une réduction pour cause de surindemnisation des prestations d’invalidité et de survivants, mais non de vieillesse, de la prévoyance professionnelle. A suivre la jurisprudence antérieure et la teneur du Bulletin de la prévoyance professionnelle no 144 de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du 13 avril 2017 (ci-après : le Bulletin no 144), qui traitait notamment du nouvel article 24a OPP 2 entré en vigueur le 1er janvier 2017, les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle pouvaient être réduites pour cause de surindemnisation à l’âge de la retraite si elles étaient en concours avec des prestations d’assurance-accidents ou d’assurance
- 4 - militaire. Une telle réduction en considération d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) n’était pas admissible. Conformément à l’article 21 alinéa 5 du règlement de 2017, un nouveau cas d’assurance survenait à l’âge de la retraite pour le bénéficiaire d’une rente d’invalidité. Si cette solution règlementaire différait du système légal, dans le cadre duquel les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle étaient versées à vie, l’article 24a OPP 2 déterminait le niveau minimal des prestations dues, auquel les prestations règlementaires devaient correspondre (pièce 14 du demandeur). Par ses lignes du 17 juillet 2017, Profond, représentée par Me Isabelle Vetter-Schreiber, a pris position sur cette écriture. D’après ses développements, l’article 24 alinéa 2bis OPP 2, en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016, permettait d’imputer une rente de vieillesse du premier pilier en prévoyance professionnelle obligatoire. L’article 24 OPP 2, dans sa version jusqu’au 31 décembre 2016, ainsi que la jurisprudence y relative prévoyaient en outre la réduction d’une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle obligatoire qui remplaçait une rente d’invalidité temporaire au moment de la retraite. Rien n’indiquait que cette jurisprudence n’était plus valable sous l’empire des articles 24 et 24a OPP 2 dans leur nouvelle teneur, ce d’autant plus qu’aux termes de l’alinéa 2 de cette dernière disposition, l’institution de prévoyance continuait de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint l’âge ordinaire de la retraite. A cet âge, une réduction dans le système obligatoire n’était en effet possible que lorsque des prestations de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire ou des prestations étrangères comparables étaient versées. Or, dans le cas présent, une rente de l’assurance-accidents était également octroyée. Profond était enfin une caisse enveloppante et, en l’absence de dispositions légales, libre de définir le calcul de surindemnisation dans son règlement. L’article 34 alinéa 1 du règlement précisait que toutes les prestations pouvaient être réduites, à savoir les prestations de risque et de vieillesse, sous forme de rentes ou en capital, et que selon l’alinéa 2 de ce même article, les prestations de vieillesse du premier pilier étaient notamment imputables (pièce 16 du demandeur). Dans un courrier du 7 novembre 2017, Profond a encore expliqué à l’assuré que le droit à une rente d’invalidité cessait lorsque l’assuré atteignait l’âge ordinaire de la retraite, que l’exemption des cotisations pour la prévoyance vieillesse était maintenue et qu’à cet âge, la rente d’invalidité était convertie en une rente de vieillesse calculée sur la base du capital de vieillesse épargné. Elle a précisé en outre qu’au vu du calcul opéré au
- 5 - 1er décembre 2017 en application de l’article 34 alinéa 5 du règlement, il n’y avait pas de droit aux prestations en raison de la surindemnisation (pièce 15 du demandeur). Par lettre du 21 décembre 2017, Profond a insisté sur le fait que l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de l’article 24a OPP 2 n’avait matériellement rien changé à l’imputabilité de la rente de l’AVS instaurée depuis le 1er janvier 2011 par l’article 24 alinéa 2bis OPP 2, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. Il ressortait en effet du Bulletin no 144 que, pour autant qu’elle remplaçât une rente de l’assurance-invalidité (AI), la rente de l’AVS devait en principe aussi être prise en compte parmi les prestations imputables après l’âge de la retraite (pièce 19 du demandeur). Le 23 mars 2018, l’assuré a relevé à l’attention de Profond que les précédents arguments de celle-ci étaient fondés sur la jurisprudence relative à l’ancien article 24 alinéa 2bis OPP 2 mais que cet article avait été remplacé par l’article 24a OPP 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Comme cela était confirmé dans le Bulletin no 144, cette dernière disposition ne prévoyait pas de prendre en compte, dans le calcul de surindemnisation, les prestations du premier pilier afin de réduire les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle à l’âge de la retraite. Il s’agissait là d’un retour aux jurisprudences parues aux ATF 135 V 29 et 33 (pièce 18 du demandeur). En date du 8 avril 2019, l’assuré a réitéré sa demande de versement de son capital de prévoyance, en relevant que ce capital épargné au prix de sacrifices et d’engagements au quotidien lui appartenait (pièce 1a du demandeur). Dans sa réponse du 12 avril 2019, Profond a relevé qu’à teneur de l’article 34 alinéa 5 du règlement, elle pouvait réduire ses prestations si, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassaient 90% du gain annuel dont on pouvait présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. Elle a ajouté que le décompte de surindemnisation au 1er décembre 2017 excluait toute prestation et qu’elle ne pouvait verser ni capital ni rente de vieillesse (pièce 20 du demandeur). B. Le 25 avril 2019, X _________ a déposé céans une requête à l’encontre de Profond en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, au versement de l’entier de l’avoir de vieillesse (obligatoire et surobligatoire) sous forme de capital à hauteur de 593 075 fr. 80 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017 et, subsidiairement, au versement de l’avoir de vieillesse (obligatoire) sous forme de capital à hauteur de 224 586 fr. 35 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017. Il a souligné tout d’abord que Profond était une institution de prévoyance enveloppante qui offrait des prestations surobligatoires et qu’il s’agissait
- 6 - ainsi de se référer au règlement en vigueur à l’âge de la retraite concernant ces prestations, puis de s’assurer que les règles minimales prévues par la LPP et l’OPP 2 étaient respectées. Il a cité ensuite des passages de l’article 21 alinéa 5 du règlement, valable depuis le 1er janvier 2017, ainsi que de l’article 31 alinéa 4 de ce même règlement, à savoir que les rentes d’invalidité en cours étaient remplacées par une rente de vieillesse lorsque l’assuré atteignait l’âge de la retraite et que le droit à la rente d’invalidité s’éteignait lorsque l’âge ordinaire de la retraite était atteint. Selon le demandeur, les prestations litigieuses étaient ainsi des prestations de vieillesse et non d’invalidité. Or, le titre clair de l’article 34 du règlement, soit le concours de prestations en cas d’invalidité et de décès, prévoyait la réduction des prestations de risque en cas d’invalidité ou de décès mais non de vieillesse, dont la composante d’épargne était prépondérante. De plus, cet article correspondait au système légal minimal prévu à l’article 34a LPP qui s’appliquait donc en l’espèce, tant dans le domaine de la prévoyance obligatoire que dans celui de la prévoyance plus étendue. Profond n’était dès lors pas fondée à invoquer la surindemnisation sur la base de l’article 21 du règlement pour réduire, respectivement refuser l’octroi des prestations de vieillesse sous forme de capital. Cet avoir équivalait à 593 075 fr. 80 d’après le certificat de prévoyance au 1er janvier 2017 mais avait évolué depuis cette date, si bien qu’un certificat actualisé était requis de Profond. Concernant la prévoyance obligatoire minimale, le demandeur a enfin estimé que la situation était différente. La rente d’invalidité étant une rente viagère en vertu de l’article 26 LPP, elle était soumise à réduction pour cause de surindemnisation conformément aux articles 34a LPP et 24a OPP 2. L’inclusion, dans le calcul de surindemnisation, de la rente de l’AVS, était toutefois contestée. En effet, l’article 24a alinéa 1 OPP 2 ne citait pas cette rente en tant que prestation à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation à l’âge ordinaire de la retraite, contrairement à l’ancien article 24 alinéa 2bis OPP 2. Les développements du Bulletin no 144 allaient dans ce sens. Quant à ceux qui traitaient du nouvel article 34a alinéa 5 LPP dans le Message additionnel relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, rédigé le 19 septembre 2014 par le Conseil fédéral (FF 2014 7691 [7729 et 7730] ; ci-après : le Message), ils reprenaient simplement les motifs d’adoption de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 alors en vigueur. Il était néanmoins rappelé dans le Message que la rente d’invalidité selon la LPP était versée même à l’âge de la retraite, qu’elle n’était pas remplacée par une rente de vieillesse selon la LPP et qu’elle continuait en effet de garantir un revenu de remplacement, même à la retraite, pour la partie de la capacité de gain touchée par
- 7 - l’invalidité. Ainsi, le but de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle demeurait l’invalidité et ne devenait pas la vieillesse. Cette rente ne pouvait donc pas être soumise à un calcul de surindemnisation par rapport à la rente de l’AVS, puisque ces deux prestations n’étaient pas d’un type et d’un but analogues comme exigé par l’article 34a LPP. Malgré une jurisprudence très fluctuante en la matière, ces considérations étaient aussi celles des deux derniers arrêts topiques, parus aux ATF 135 V 29 et 33. Les règles minimales de la LPP ne prévoyant donc pas la prise en compte de la rente de l’AVS dans le calcul de surindemnisation, Profond devait lui verser l’avoir de vieillesse obligatoire sous forme de capital, à hauteur de 224 586 fr. 35 au minimum. Etant donné l’évolution de cet avoir depuis le certificat de prévoyance au 1er janvier 2017, un certificat mis à jour était également sollicité. Dans son mémoire-réponse du 12 juin 2019, Profond, désormais représentée par Mes Jacques-André Schneider et Alexia Raetzo, s’en est rapportée à justice sur la recevabilité de la requête du demandeur et a conclu, sous suite de frais, au rejet de toutes les conclusions de celui-ci. Elle a joint à son écriture quatre documents attestant des prestations du demandeur au 1er décembre 2017, notamment d’un avoir de vieillesse surobligatoire de 616 352 fr. 15 et d’un avoir de vieillesse minimal selon la LPP de 226 645 fr. 05. Elle a exposé d’une part que dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA), les dispositions traitant de la surindemnisation dans la prévoyance professionnelle avaient été clarifiées, en particulier pour la situation postérieure à l’âge de la retraite, et que les nouvelles règles de coordination des articles 34a alinéas 1, 4 et 5 LPP ainsi que 24 et 24a OPP 2 étaient entrées en vigueur le 1er janvier 2017. L’article 24a alinéa 2 OPP 2 remplaçait l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 applicable jusqu’au 31 décembre 2016. A cet égard, la défenderesse s’est référée aux éclaircissements du Bulletin de la prévoyance professionnelle no 120 de l’OFAS du 18 octobre 2010 (ci-après : le Bulletin no 120). Il en ressortait en substance que selon la nouvelle jurisprudence fédérale (ATF 135 V 29 et 33, tous deux du 19 décembre 2008), la formulation actuelle de l’article 24 OPP 2 n’autorisait pas à englober, dans le calcul de surindemnisation pour une personne bénéficiant d’une rente d’invalidité selon la LPP, la rente de l’AVS qui se substituait à la rente d’invalidité de l’AI à l’âge de la retraite. Le nouvel alinéa 2bis de l’article 24 OPP 2 comblait cette lacune afin d’éviter que cette personne obtînt, selon les circonstances, bien davantage après l’âge de la retraite que ce qu’elle aurait pu espérer gagner un jour. La défenderesse a déduit du but poursuivi par cet alinéa que son
- 8 - remplacement par l’article 24a alinéa 2 OPP 2 n’avait matériellement pas entraîné de modification concernant la possibilité, pour l’institution de prévoyance, de réduire pour cause de surindemnisation les prestations de vieillesse en tenant compte des prestations du premier pilier. Le Bulletin no 144 faisait d’ailleurs expressément référence au Message qui confirmait que la rente de l’AVS, si elle succédait à une rente de l’AI, faisait partie des prestations à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation pour la période postérieure à l’âge de la retraite. L’absence de nouveautés, sur le plan matériel, des dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2017 était également soulignée dans ce bulletin. Le demandeur concentrait son argumentation sur l’article 24a alinéa 1 OPP 2 mais faisait abstraction de l’alinéa 2 de cette disposition. Le passage du Bulletin no 144 qu’il citait ne lui était d’aucun secours. Il y était indiqué que les prestations de l’AVS ne figuraient pas expressément à l’article 24a alinéa 1 OPP 2, étant donné que les rentes d’invalidité des premier et deuxième piliers étaient calculées dans le but d’éviter le dépassement, à l’âge de la retraite, des rentes de vieillesse respectives par rapport à une personne retraitée n’ayant pas subi d’invalidité et qu’elles ne nécessitaient donc aucune réduction à l’âge de la retraite. Quant aux ATF 135 V 29 et 33 datant du 19 décembre 2008, ils n’étaient pas déterminants car antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2, lequel prévoyait expressément qu’après l’âge légal de la retraite, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères, soit les rentes de vieillesse du premier pilier, étaient également considérées comme des revenus à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation. Profond n’était donc pas tenue de verser à l’assuré l’avoir de vieillesse obligatoire au sens de la LPP sous forme de capital. La défenderesse s’est d’autre part référée aux articles 16 alinéa 2, 21 alinéa 5 ainsi que 34 alinéas 1, 2 et 5 de son règlement, valable depuis le 1er janvier 2017. Elle a indiqué qu’en vertu de ces dispositions, elle avait exclu, respectivement limité le retrait de la rente de vieillesse en capital pour la personne assurée qui, à la retraite, ne percevait pas ou pas entièrement, pour cause de surindemnisation, une rente d’invalidité temporaire. L’article 34 alinéa 5 du règlement, auquel renvoyait l’article 21 alinéa 5 du règlement, reprenait la teneur de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 et ne permettait pas uniquement de réduire les prestations d’invalidité et de décès, mais également celles de vieillesse, en cas de surindemnisation. Le demandeur avait fait totalement abstraction du texte clair de l’article 34 alinéa 5 du règlement. Il avait invoqué le fait que le titre de l’article 34 du règlement mentionnait les prestations d’invalidité et de décès et non pas de vieillesse. Or, les prestations de vieillesse n’étaient pas citées dans ce titre parce que l’article 34 du règlement s’appliquait
- 9 - par le renvoi figurant à l’article 21 alinéa 5 du règlement, lequel traitait de la prestation en capital dans le cadre des prestations de vieillesse. La défenderesse a expliqué qu’en application des dispositions réglementaires topiques, la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle n’avait pas été versée au demandeur en raison d’une surindemnisation due à l’octroi des rentes d’invalidité de l’AI et de l’assurance-accidents, qu’à la retraite de celui-ci en novembre 2017, un nouveau calcul de surindemnisation avait été effectué et qu’une prestation de vieillesse en capital n’avait pas été allouée, compte tenu de la rente de l’AVS et de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents. En conséquence, Profond n’était pas tenue de verser à l’assuré l’avoir de vieillesse, obligatoire et surobligatoire, sous forme de capital. En date du 9 septembre 2019, le demandeur a précisé ses conclusions antérieures dans le sens, principalement, du versement de l’entier de l’avoir de vieillesse (obligatoire et surobligatoire) sous forme de capital à hauteur de 616 352 fr. 15 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017 et, subsidiairement, du versement de l’avoir de vieillesse (obligatoire) sous forme de capital à hauteur de 226 645 fr. 05 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017. Il a répliqué que la défenderesse avait motivé son point de vue par les articles 34a alinéa 4 LPP et 24a alinéa 2 OPP 2 et que selon le Message et le Bulletin no 144, ces dispositions avaient été adoptées dans le cadre de la révision de la LAA afin d’éviter une compensation, dans la prévoyance professionnelle obligatoire, des réductions de prestations de l’assurance- accidents ou de l’assurance militaire effectuées à l’âge de la retraite. Il a relevé qu’en l’espèce et en application des dispositions transitoires de cette révision, l’assurance- accidents n’avait toutefois pas opéré de réduction selon les articles 20 alinéas 2ter et 2quater LAA et qu’ainsi, la défenderesse n’était pas autorisée à procéder à un calcul de surindemnisation sur la base des articles 34a LPP et 24a OPP 2. Il a contesté en outre l’absence de nouveautés sur le plan matériel entre l’ancien article 24 alinéa 2bis OPP 2 et le nouvel article 24a OPP 2, en développant ses précédents arguments au sujet de la teneur différente de ces deux dispositions et de la condition non respectée de la concordance matérielle et événementielle prévue par l’article 34a LPP. Dans ce contexte, le Bulletin no 144 exposait que les règles de coordination de l’OPP 2 n’étaient pas revues en profondeur, mais adaptées ponctuellement, et que relativement à la situation à l’âge de la retraite, la solution provisoire de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 était abrogée au profit d’un nouvel article, ce qui signifiait bien que cette disposition avait subi une modification matérielle. Enfin, le fait que l’article 34 alinéa 5 du règlement reprenait la formulation de l’ancien article 24 alinéa 2bis OPP 2 ne permettait pas encore d’admettre une réduction des prestations de vieillesse. Ces dispositions prévoyaient qu’en cas de
- 10 - réduction pour cause de surindemnisation des prestations d’invalidité ou de décès, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères devaient être incluses dans le calcul correspondant. Elles ne permettaient toutefois pas de retenir que les rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle pouvaient être réduites à ce titre, ce qui était conforme au système légal minimal prévu à l’article 34a LPP ainsi qu’à la composante prépondérante d’épargne des prestations de vieillesse. Admettre le contraire revenait à le priver de son avoir de vieillesse qu’il avait accumulé tout au long de sa carrière professionnelle. Quant au renvoi de l’article 21 du règlement à l’article 34 du règlement, il ne permettait pas non plus d’établir la possibilité d’une réduction des prestations de vieillesse. L’article 21 alinéa 5 du règlement traitait uniquement du sort d’une indemnité en capital de vieillesse, laquelle était supprimée dans les mêmes proportions que la réduction de la rente de vieillesse selon l’article 34 du règlement, mais ne portait pas sur la question d’une telle réduction. Dans sa duplique du 14 octobre 2019, la défenderesse a argué qu’elle était autorisée, conformément à la première phrase de l’article 24a alinéa 2 OPP 2, à effectuer un calcul de surindemnisation dans le cas d’espèce, que la rente d’invalidité de l’assurance- accidents ait été diminuée ou non. Elle a ajouté que ce n’était qu’à la deuxième phrase de cet alinéa que le cas particulier de la compensation des réductions de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire effectuée à l’âge de la retraite était abordé. Le Message soulignait du reste que l’octroi d’une rente d’invalidité complémentaire de l’assurance-accidents pouvait aboutir à ce qu’à l’âge de la retraite, l’objectif visé par les prestations de la prévoyance professionnelle fût dépassé par les prestations de rentes. Elle a insisté sur le fait que, conformément aux développements du Bulletin no 120, la volonté du législateur avait toujours été d’éviter qu’une personne gagnât bien davantage, après l’âge de la retraite, que ce qu’elle aurait pu espérer gagner un jour. Elle a répété que le remplacement de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 par l’article 24a alinéa 2 OPP 2 n’avait entraîné aucune modification matérielle concernant la possibilité, pour l’institution de prévoyance, de réduire pour cause de surindemnisation les prestations de vieillesse en tenant compte des prestations perçues, en particulier celles du premier pilier. Le Message et le Bulletin no 144, postérieur aux modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2017, confirmaient ce point de vue. De plus, l’argument de l’absence de concordance matérielle et événementielle entre la rente d’invalidité selon la LPP et la rente de l’AVS était sans pertinence. Certes, cette rente d’invalidité viagère continuait d’être versée à ce titre même après l’âge de la retraite et n’était pas remplacée par une rente de vieillesse. Il était vrai également qu’à l’âge de la retraite, une
- 11 - autre étape que l’invalidité, à savoir la vieillesse, survenait. Cette nouvelle éventualité n’avait cependant pas d’incidence sur la concordance des prestations puisque, comme rappelé dans le Message, la rente de l’AVS qui succédait à une rente de l’AI poursuivait le même but que la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle servie au-delà de la retraite, en ce sens que ces deux prestations visaient à garantir un revenu de remplacement. Il fallait donc englober la rente de l’AVS dans les prestations à prendre en compte lors du calcul de surindemnisation après l’âge de la retraite. La défenderesse a fait valoir enfin que l’article 34 alinéa 5 du règlement prévoyait tant la possibilité d’une réduction des rentes de vieillesse « une fois atteint l’âge ouvrant droit à la rente de l’AVS » que les revenus à considérer dans le cadre de cette réduction, notamment les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales suisses, autrement dit la rente de l’AVS. Une telle réduction en vertu de l’article 34 du règlement était de surcroît mentionnée expressément à la troisième phrase de l’article 21 alinéa 5 du règlement, qui disposait en effet que l’indemnité en capital était supprimée dans les mêmes proportions que la rente de vieillesse faisant l’objet d’une réduction selon l’article 34 du règlement. Le fait de prévoir une réduction, pour cause de surindemnisation, tant des prestations d’invalidité et de décès que de celles de vieillesse, faisait au demeurant partie des possibilités dont disposait une caisse de pension en matière de prévoyance étendue. Le 6 novembre 2019, le demandeur a déposé d’ultimes déterminations. Il a invoqué qu’au vu de l’exigence de l’article 34a LPP, la rente de vieillesse de l’AVS ne pouvait pas être comprise dans le calcul de surindemnisation d’une rente d’invalidité viagère selon la LPP. Contrairement à ce que la défenderesse avait soutenu, ces deux prestations n’étaient pas d’un type et d’un but analogues. Tel que rappelé dans le Message, une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle demeurait une rente d’invalidité lorsque le bénéficiaire avait atteint l’âge de la retraite et n’était pas remplacée par une rente de vieillesse selon la LPP. En revanche, la rente de l’AVS, même si elle succédait à une rente de l’AI, était allouée en raison d’un autre événement, à savoir la réalisation de l’éventualité assurée de la vieillesse. Il n’y avait donc pas de concordance matérielle et événementielle entre les deux prestations en question. Le demandeur est finalement revenu sur le fait que l’alinéa 5 de l’article 34 du règlement devait être lu à la lumière de cette disposition dans son entier. Or, selon son titre clair et à l’instar du contenu de l’article 34a LPP, cette disposition règlementaire traitait de la surindemnisation des prestations d’invalidité et de décès uniquement, et non de celles de vieillesse qui résultaient d’une épargne. L’article 34 alinéa 5 du règlement ne s’appliquait en particulier
- 12 - qu’aux prestations de survivants, puisque seules ces prestations pouvaient être versées après la retraite. L’échange d’écritures a été clos le 7 novembre 2019. Par courrier du 22 avril 2021, Me Raetzo a informé la Cour qu’elle assurait désormais seule la défense des intérêts de Profond.
Considérant en droit
1.1 Aux termes de l'article 73 alinéa 1 in initio LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. L’alinéa 2 de cette même disposition précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite, et que le juge constatera les faits d’office. Quant à l’alinéa 3, il mentionne que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. A teneur de l'article 19 alinéa 1 in initio de la loi valaisanne sur l’organisation de la Justice du 11 février 2009 (LOJ, RS/VS 173.1), pour l’administration de la justice, le Tribunal cantonal est notamment composé d’une cour des assurances sociales. Quant à l'article 87a de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA, RS/VS 172.6), il prévoit que la procédure de l'action de droit public s'applique par analogie devant la Cour des assurances sociales statuant sur une action de droit des assurances sociales. Sous le titre 3.a) « le Tribunal cantonal comme juridiction unique – Action de droit public », l’article 82 LPJA dispose que le Tribunal cantonal connaît, comme juridiction unique, des actions relatives à des prétentions de nature patrimoniale, fondées sur le droit public, qui ne peuvent être l’objet d’une décision susceptible d’un recours relevant de sa compétence. 1.2 Il ressort des dispositions qui précèdent que la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière pour connaître du présent litige.
- 13 - Profond assure en effet au titre de la prévoyance professionnelle – ou a en tout cas assuré à l’époque des faits déterminants – le personnel de A _________, B _________ en Valais (pièces 1 et 4 du demandeur). 2.1 Le présent litige porte en premier lieu sur le point de savoir si le demandeur a droit au versement de l’avoir de vieillesse (obligatoire) sous forme de capital à hauteur de 226 645 fr. 05 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017. Le droit aux prestations (d’invalidité) s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’article 26a, à la disparition de l’invalidité (art. 26 al. 3, 1ère phrase LPP). L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 et 13a) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (art. 37 al. 2 LPP). L’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé (art. 34a al. 1 LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2017). La réduction d’autres prestations opérée à l’âge ordinaire de la retraite ainsi que la réduction ou le refus d’octroi d’autres prestations en raison d’une faute de l’assuré ne doivent pas être compensées (art. 34a al. 4 LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2017). Le Conseil fédéral règle : les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé (art. 34a al. 5 let. a LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2017) ; le calcul de la réduction des prestations visées à l’alinéa 1, si d’autres prestations sont réduites conformément à l’alinéa 4 (art. 34a al. 5 let. b LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2017) ; la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie (art. 34a al. 5 let. c LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2017). L’article 24 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2, RS 831.441.167), en vigueur depuis le 1er janvier 2017, porte sur la réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge ordinaire de la retraite et des prestations de survivants. L’article 24a OPP 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, traite de la réduction des prestations d’invalidité à l’âge ordinaire de la retraite. A son alinéa 1, il dispose que si l’assuré a atteint l’âge ordinaire de la retraite, l’institution de prévoyance ne peut réduire ses prestations que si celles-ci sont en concours avec : des prestations régies par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA, let. a), des prestations régies par la loi fédérale du
- 14 - 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM, let. b) ou des prestations étrangères comparables (let. c). Selon son alinéa 2, l’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint ordinaire l’âge de la retraite. En particulier, elle ne doit pas compenser les réductions de prestations effectuées à l’âge de la retraite en vertu des articles 20 alinéa 2ter et 2quater LAA et 47 alinéa 1 LAM. Depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, jusqu’au 31 décembre 2016, l’article 34a alinéa 1 LPP avait la teneur suivante : « Le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants ». En vigueur également du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2016, l’article 24 alinéa 1 OPP 2 énonçait que l’institution de prévoyance pouvait réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. L’alinéa 2 de cette disposition définissait les revenus à prendre en compte. L’article 24 alinéa 2bis OPP 2, applicable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016, était libellé comme suit : « Après l’âge de la retraite AVS, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. Ce montant doit être adapté au renchérissement intervenu entre l’âge de la retraite et le moment du calcul. L’ordonnance du 16 septembre 1987 sur l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix s’applique par analogie ». Selon le Message et le commentaire de la modification de l’article 34a alinéas 1, 4 et 5 LPP figurant sous la rubrique 961 du Bulletin no 144, lequel reprend la teneur du Message, l’article 34a alinéa 1 LPP pose le principe de la réduction des prestations de survivants et d’invalidité et définit la limite de surindemnisation. Il est mentionné également, en rapport avec cet alinéa, que les rentes de vieillesse selon la LPP ne sont pas réduites. Concernant l’alinéa 5 de cette même disposition, il est rappelé ce qui suit : « La rente d’invalidité selon la LPP est versée même à l’âge de la retraite et n’est pas remplacée par une rente de vieillesse selon la LPP. Elle continue en effet de garantir un revenu de remplacement, même à la retraite, pour la partie de la capacité de gain qui
- 15 - est touchée par l’invalidité. C’est pourquoi il faut inclure la rente de l’AVS, si elle succède à une rente de l’AI, dans les prestations à prendre en compte pour la période qui suit l’arrivée à l’âge de la retraite (voir l’art. 24 al. 2bis OPP 2 en vigueur) car les deux prestations poursuivent le même but (voir al. 1). Dans la réglementation des modalités pour la période qui suit l’arrivée à l’âge de la retraite, il s’agit d’intégrer aussi les règles de coordination prévues par la présente révision (voir al. 4) ». Il s’impose également de citer d’autres passages de la rubrique 961 du Bulletin no 144. L’introduction de cette rubrique intitulée « révision de la loi sur l’assurance- accidents et conséquences sur le deuxième pilier » comporte le paragraphe suivant : « Les règles de coordination de l’OPP 2 ne sont pas revues en profondeur mais adaptées ponctuellement (…). Pour la situation une fois atteint l’âge de la retraite, la solution provisoire de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 est abrogée au profit d’un nouvel article, l’article 24a ». Sous les titres « commentaire de la modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP 2) ; mise en œuvre de la révision de la LAA du 25 septembre 2015 », « cadre général », il est exposé ce qui suit : « La règlementation actuelle en matière de surindemnisation (art. 34a LPP et 24 à 26 OPP 2) ne contient pas de dispositions spécifiques pour la situation qui suit l’arrivée de l’âge de la retraite. L’article 24 alinéa 2bis OPP 2 a d’emblée été conçu comme un dispositif temporaire empêchant qu’à la suite d’une évolution dans la jurisprudence, l’assuré puisse avoir droit dans certains cas, à l’âge de la retraite, à des rentes cumulées dépassant le revenu qu’il aurait pu réaliser avant l’âge de la retraite. Il était prévu de procéder ultérieurement au remaniement de la réglementation, une fois arrêtée la solution élaborée dans le cadre de la révision de la LAA. L’ordonnance (OPP 2) doit donc être complétée à deux égards. D’une part, la révision de la LAA du 25 septembre 2015 prévoit qu’à l’avenir, une partie des rentes selon la LAA subiront une certaine réduction lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite, afin d’éviter qu’il ne soit nettement mieux traité qu’une personne non invalide dans une situation comparable. Les prestations du deuxième pilier ne doivent pas compenser cette réduction car cela irait à l’encontre de l’objectif visé par la révision de la LAA, à savoir éviter une surindemnisation (…). D’autre part, la délégation de compétence de l’article 34a LPP a été précisée dans une mesure importante, la formulation du droit actuel ne satisfaisant plus aux exigences en matière de technique législative ». Les commentaires suivants portent sur l’article 24a alinéa 1 OPP 2 : « Cet alinéa définit les cas dans lesquels les rentes d’invalidité selon la LPP sont réduites une fois atteint l’âge ordinaire de la retraite. Pour la plupart d’entre elles, une réduction à l’âge de la
- 16 - retraite est superflue. En effet, le calcul des rentes d’invalidité selon la LPP est ainsi conçu que celles-ci ne peuvent dépasser, à l’âge de la retraite, la rente de vieillesse selon la LPP d’une personne comparable qui a travaillé jusqu’à l’âge de la retraite avec le même salaire assuré. Les prestations du premier pilier ne dépassent pas non plus, lors du passage d’une rente de l’AI à une rente de vieillesse de l’AVS quand l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite, les prestations versées à des personnes comparables qui ont travaillé sans invalidité jusqu’à l’âge de la retraite. Pour les personnes qui ne perçoivent qu’une rente du premier pilier et une rente d’invalidité selon la LPP, aucune réduction n’est donc nécessaire à l’âge de la retraite pour ajuster leur situation à celle d’un retraité qui n’a pas connu l’invalidité (…). Il n’existe donc aucune raison de réduire les prestations selon la LPP à l’âge de la retraite en raison d’un cumul avec des prestations de l’AVS. Par contre, si un assuré invalide a droit à d’autres prestations, en plus de celles des premier et deuxième piliers, comme des prestations en vertu de la LAA ou de la LAM ou des prestations étrangères comparables, il peut arriver que la somme de ces prestations dépasse, à l’âge de la retraite, la rente de vieillesse (rente pour enfant incluse) que touche une personne comparable sans invalidité. Dans cette situation, il est nécessaire de définir aussi des règles de réduction à l’âge ordinaire de la retraite et au-delà ». L’alinéa 2 de l’article 24a OPP 2 est expliqué de la manière suivante : « La coordination des prestations selon la LPP avec la prestation de l’assurance-accidents ne doit ni compenser ni aggraver la réduction de la rente selon la LAA à l’âge de la retraite. Il en va de même de la réduction de la rente de l’assurance militaire à l’âge de la retraite et des réductions d’éventuelles rentes étrangères comparables. Ces conditions sont remplies pour les rentes d’invalidité selon la LPP lorsque l’institution de prévoyance verse en principe le même montant, à l’âge de la retraite, que celui versé à la personne concernée avant l’âge de la retraite d’après le calcul de la surindemnisation effectué auparavant. Partant, les institutions de prévoyance ne doivent pas non plus effectuer de nouveaux calculs complexes de la surindemnisation pour la plupart des rentes d’invalidité selon la LPP qui sont en concours avec des rentes de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire ou avec des prestations étrangères comparables. La deuxième phrase de l’alinéa précise quelles réductions des prestations opérées à l’âge de la retraite ne doivent pas être compensées, conformément à l’article 34a alinéa 4 LPP ». Enfin, le premier des deux exemples chiffrés figurant dans la rubrique susmentionnée présente le cas d’une personne devenue invalide à 100% à l’âge de cinquante ans à la suite d’un accident. Celle-ci perçoit une rente entière de l’AI et une rente complémentaire selon la LAA, le total de ces deux rentes atteignant 90% du salaire annuel réalisé au
- 17 - moment de l’accident. Pour éviter une surindemnisation, la rente d’invalidité selon la LPP n’est pas versée. Lorsque la personne atteindra l’âge ordinaire de la retraite, la rente de l’AI sera remplacée par une rente de l’AVS d’un montant identique et la rente selon la LAA sera diminuée en application du nouvel article 20 alinéa 2ter LAA. L’institution de prévoyance ne doit pas compenser cette diminution mais continuer de ne pas verser de rente d’invalidité selon la LPP (cf. art. 24a al. 2 OPP 2). Il est notamment question, à la rubrique 765 du Bulletin no 120, de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 introduit avec effet dès le 1er janvier 2011. Le commentaire de cette disposition est rédigé en ces termes : « Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 135 V 29 et 33, tous deux du 19 décembre 2008), la formulation actuelle de l’article 24 OPP 2 n’autorise pas à prendre en compte, dans le calcul de surindemnisation pour un bénéficiaire d’une rente d’invalidité LPP, la rente de l’AVS qui se substitue à la rente d’invalidité de l’AI à l’âge de la retraite. Cela a pour effet que l’institution de prévoyance doit, après l’âge de la retraite, verser sa prestation de telle manière que cette rente, ajoutée à une éventuelle rente selon la LAA, respectivement à une rente de l’assurance militaire, ne dépasse pas 90% du salaire dont on peut présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. La personne en question obtient de surcroît, après l’âge de la retraite, une rente de l’AVS qui, en vertu du maintien des droits acquis, est au moins aussi élevée que la rente de l’AI qu’elle remplace. Cette personne obtient dès lors, selon les circonstances, bien davantage après l’âge de la retraite que ce qu’elle aurait pu espérer gagner un jour, ce qui entre clairement en contradiction avec le mandat prévu dans la loi à l’intention du Conseil fédéral (art. 34a LPP). Le nouvel alinéa 2bis comble cette lacune en mentionnant explicitement dans la liste des revenus à prendre en compte, pour les cas de bénéficiaires d’une rente d’invalidité selon la LPP ayant atteint l’âge de la retraite, la rente de l’AVS et les rentes comparables (…) ». La doctrine s’est également exprimée sur les articles 34a alinéas 1, 4 et 5 LPP et 24a OPP 2 : « ll devait être garanti, d’un point de vue de la coordination, que les nouvelles réductions des rentes selon la LAA ne conduisent pas à un transfert de prestations dans la prévoyance professionnelle. Cet élément figure expressément à l’article 34a alinéa 4 LPP. La disposition spéciale y relative de l’article 24a OPP 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (« avantages injustifiés concernant les rentes d’invalidité après l’âge de la retraite ») prévoit qu’une réduction des prestations d’invalidité après l’âge de la retraite par l’institution de prévoyance est (seulement) admissible lorsque celles-ci sont en concours avec des prestations selon la LAA ou selon la LAM ou des prestations
- 18 - étrangères comparables (art. 24a al. 1 OPP 2). Cela signifie a contrario qu’une réduction des prestations de prévoyance professionnelle obligatoire après l’âge ordinaire de la retraite est exclue, lorsque celles-ci ne sont en concours qu’avec une rente de vieillesse de l’AVS. Pour autant que les conditions de l’article 24a alinéa 1 OPP 2 soient remplies, la réduction des prestations de prévoyance professionnelle devrait en outre pouvoir être effectuée indépendamment du fait que lesdites prestations sont versées après l’âge de la retraite sous le titre de prestations d’invalidité ou de vieillesse, tant qu’elles remplacent une rente d’invalidité octroyée précédemment. L’obligation de prester correspond dans les deux cas au status quo ante avant l’âge de la retraite » (Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, § 146 ad Art. 34a BVG, p. 465). « La différence entre les prestations d’invalidité avant l’âge de la retraite et celles après l’âge de la retraite a été expressément ancrée au niveau de l’ordonnance, aux articles 24 et 24a OPP 2, dans le cadre de la première révision de la LAA. La compétence pour réduire les rentes d’invalidité après l’âge de la retraite est toutefois limitée par l’article 24a alinéa 1 OPP 2, en ce qu’elle appartient à l’institution de prévoyance exclusivement en cas de concours de ses rentes d’invalidité avec les prestations de l’assurance- accidents selon la LAA, de l’assurance militaire ou de prestations étrangères comparables » (Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2ème éd. 2020, § 15 ad art. 34a, p. 539). « Ceci signifie à l’inverse qu’une réduction des prestations de la prévoyance obligatoire après que l’assuré a atteint l’âge ordinaire de la retraite est exclue, lorsqu’elle concourent uniquement avec une rente de vieillesse de l’AVS (…). En revanche, dans les cas où d’autres prestations sont versées conformément à la LAA ou la LAM, il convient d’éviter une surindemnisation et donc une situation plus favorable des bénéficiaires de rentes par rapport aux personnes qui ne sont pas devenues invalides avant l’âge de la retraite. La réglementation de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 en vigueur auparavant (jusqu’au 31 décembre 2016), selon laquelle, après l’âge de la retraite, les prestations de retraite provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères étaient considérées comme des revenus à prendre en compte, a ainsi été abrogée. Devrait en revanche rester applicable la règle selon laquelle, dans la mesure où les conditions de l’article 24a alinéa 1 OPP 2 sont réunies, la réduction de prestations de prévoyance est autorisée indépendamment de savoir si les prestations de prévoyance après l’âge de la retraite sont qualifiées de prestations d’invalidité ou de vieillesse. Toutefois, si des prestations de vieillesse doivent également être réduites, cela n’est possible que si elles remplacent une rente d’invalidité versée précédemment » (Commentaire des assurances sociales suisses, op. cit., § 67 ad art. 34a, p. 562 et 563). « Selon l’article
- 19 - 24a alinéa 2 OPP 2, l’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint l’âge ordinaire de la retraite. Cela signifie que le fait d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite n’entraîne pas, en principe, de nouveau calcul de surindemnisation pour l’institution de prévoyance. Ceci vaut en particulier lorsque les prestations selon la LAA, respectivement selon la LAM sont réduites sur la base des articles 20 alinéa 2ter et 2quater LAA, respectivement de l’article 47 LAM, au moment de l’âge de la retraite ; dans ce cas, l’institution de prévoyance n’est pas tenue de compenser cette réduction des prestations selon la LAA, respectivement selon la LAM. Cela implique que l’institution de prévoyance peut continuer à tenir compte dans son calcul de surindemnisation des prestations selon la LAA ou la LAM que la personne assurée percevait avant l’âge de la retraite » (Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, op. cit., § 68 ad art. 34a, p. 563). Enfin, le droit à une prestation en capital fondé sur l'article 37 alinéa 2 LPP se rapporte uniquement aux prestations de vieillesse qui relèvent du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle. Il est exclu lorsque la personne assurée a droit à une rente entière d'invalidité au moment de la survenance de l'âge de la retraite (ATF 141 V 355 consid. 3.3 et 3.4). 2.2 Contrairement aux arguments avancés par l’assuré dans ses courriers des 5 juillet 2017 (pièce 14 du demandeur) et 23 mars 2018 (pièce 18 du demandeur) ainsi que dans ses écritures judiciaires et comme Profond l’a fait valoir en dates des 17 juillet (pièce 16 du demandeur) et 21 décembre 2017 (pièce 19 du demandeur) puis dans ses déterminations des 12 juin et 14 octobre 2019, il ne ressort ni du Message ni du Bulletin no 144 que sous l’empire des articles 34a alinéas 1, 4 et 5 LPP et 24a OPP 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, il ne soit plus possible d’imputer une rente de vieillesse du premier pilier en prévoyance professionnelle obligatoire ni de réduire, pour cause de surindemnisation, une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire versée au-delà de l’âge de la retraite. Il est rappelé que, conformément à l’article 26 alinéa 3, première phrase LPP, cette dernière rente est viagère. La solution inverse est plutôt exposée dans ces deux documents, à l’instar des développements présentés dans les deux commentaires de doctrine cités au considérant qui précède (Basler Kommentar et Commentaire des assurances sociales suisses). Il était déjà souligné à la rubrique 765 du Bulletin no 120 que l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 avait été introduit, avec effet dès le 1er janvier 2011, afin de permettre cette imputation et cette réduction auxquelles, selon les arrêts du 19 décembre 2008 parus aux ATF 135 V 29 et 33, la formulation de l’article 24 OPP 2 ne permettait alors pas de
- 20 - procéder. Cette situation contrevenait en effet à l’article 34a alinéa 1 LPP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, qui visait à empêcher de procurer un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants par le biais d’un cumul de prestations. Le demandeur a souligné à juste titre, dans sa lettre du 23 mars 2018 (pièce 18 du demandeur) et ses mémoires des 25 avril et 9 septembre 2019, que l’article 24a OPP 2 avait remplacé l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 et que, contrairement à cet alinéa, il ne mentionnait pas expressément les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales suisses en tant que revenus à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation après l’âge de la retraite AVS. Un retour à la situation prévalant à l’époque des ATF 135 V 29 et 33, tel qu’invoqué dans la lettre précitée, ne peut toutefois être déduit de l’absence de cette mention expresse. D’après les précisions apportées à ce sujet par le Bulletin no 144, l’introduction, au 1er janvier 2011, de l’alinéa 2bis à l’article 24 OPP 2, soit dans une ordonnance, avait d’emblée été conçue comme un dispositif temporaire empêchant qu’à la suite d’une évolution dans la jurisprudence, c’est-à-dire aux ATF 135 V 29 et 33, l’assuré pût avoir droit dans certains cas, à l’âge de la retraite, à des rentes cumulées dépassant le revenu qu’il aurait pu réaliser avant l’âge de la retraite. Il avait néanmoins été prévu de procéder ultérieurement au remaniement de la réglementation, une fois arrêtée la solution élaborée dans le cadre de la révision de la LAA. Afin de répondre aux exigences en matière de technique législative, la solution provisoirement apportée par l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 a donc été ancrée au niveau de la loi, par le biais d’une précision importante de la délégation de compétence de l’article 34a LPP et de la mise en œuvre de celle-ci à l’article 24a OPP 2, dans leurs versions applicables depuis le 1er janvier 2017. La phrase figurant dans le Bulletin no 144, selon laquelle les règles de coordination de l’OPP 2 n’étaient pas revues en profondeur mais adaptées ponctuellement, va dans le même sens. Aux termes de l’actuel article 34a alinéas 1 et 5 lettre a LPP, le Conseil fédéral règle notamment les prestations d’un type et d’un but analogues à prendre en compte dans le cadre d’une réduction éventuelle des prestations de survivants et d’invalidité. Quant à l’article 24a OPP 2, il dispose à son alinéa 1 que si l’assuré a atteint l’âge ordinaire de la retraite, l’institution de prévoyance ne peut réduire ses prestations que si celles-ci sont en concours, entre autres, avec des prestations régies par la LAA. Selon l’article 24a alinéa 2, première phrase OPP 2, l’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint l’âge ordinaire de la retraite. La seconde phrase de cet alinéa traite du cas particulier de la non-compensation, par l’institution de prévoyance, des réductions de prestations effectuées à l’âge de la retraite en vertu des articles 20 alinéa 2ter et 2quater LAA et
- 21 - 47 alinéa 1 LAM. A suivre les commentaires du Message, du Bulletin no 144 et de la doctrine concernant ces nouvelles dispositions, pour les personnes qui ne perçoivent qu’une rente du premier pilier et une rente d’invalidité selon la LPP, aucune réduction n’est nécessaire à l’âge de la retraite pour ajuster leur situation à celle d’un retraité qui n’a pas connu l’invalidité. C’est à ce passage du Bulletin no 144 que le demandeur s’est plus particulièrement référé à son avantage dans sa requête du 25 avril 2019. La défenderesse a pertinemment répondu, le 12 juin suivant, que cet état de fait n’était pas celui du cas d’espèce. Une réduction de la rente d’invalidité selon la LPP entre toutefois en ligne de compte lorsqu’un assuré invalide a droit à d’autres prestations, en plus de celles des premier et deuxième piliers, notamment à des prestations en vertu de la LAA comme en l’occurrence (pièce 6 du demandeur). Il peut en effet arriver dans un tel cas que la somme de ces prestations dépasse, à l’âge de la retraite, la rente de vieillesse (rente pour enfant incluse) que touche une personne comparable sans invalidité. Une réduction, par l’institution de prévoyance, des prestations d’invalidité après l’âge de la retraite n’est donc admissible que si lesdites prestations sont en concours avec des prestations selon la LAA en particulier. A contrario, une réduction des prestations de prévoyance professionnelle obligatoire après l’âge ordinaire de la retraite est exclue, lorsque celles-ci ne sont en concours qu’avec une rente de vieillesse de l’AVS. Dans sa requête du 25 avril 2019, le demandeur a ainsi prétendu à tort que les développements du Message et du Bulletin no 144 relatifs au nouvel article 34a alinéa 5 LPP reprenaient simplement les motifs d’adoption de l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 alors en vigueur. En outre, comme la défenderesse l’a allégué dans sa duplique du 14 octobre 2019, elle était autorisée, conformément à la première phrase de l’article 24a alinéa 2 OPP 2, à effectuer un calcul de surindemnisation dans le cas d’espèce, que la rente d’invalidité de l’assurance-accidents ait été diminuée ou non. Il est d’autre part exact que ce n’est qu’à la deuxième phrase de cet alinéa que le cas particulier de la compensation des réductions de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire effectuée à l’âge de la retraite est abordé. Dans le Bulletin no 144 et le Commentaire des assurances sociales suisses, il est exposé que pour les rentes d’invalidité selon la LPP, les conditions de l’article 24a alinéa 2 OPP 2 sont remplies lorsque l’institution de prévoyance verse en principe le même montant, à l’âge de la retraite, que celui octroyé à la personne concernée avant l’âge de la retraite d’après le calcul de surindemnisation effectué auparavant. En conséquence, pour la plupart des rentes d’invalidité selon la LPP qui sont en concours avec des rentes de l’assurance-accidents notamment, les institutions de prévoyance ne doivent pas non plus procéder à de nouveaux calculs complexes de surindemnisation. Le cas d’espèce se rapproche ainsi du premier des
- 22 - deux exemples chiffrés présentés à la rubrique 961 du Bulletin no 144 bien que, à croire l’indication du demandeur dans sa détermination du 9 septembre 2019, l’assurance- accidents n’ait pas opéré jusqu’ici de réduction selon les articles 20 alinéas 2ter et 2quater LAA, ce en application des dispositions transitoires de la révision de la LAA du 25 septembre 2015. Le demandeur a également fait valoir, dans ses écritures judiciaires, que le fait d’englober la rente de l’AVS, même si elle succédait à une rente de l’AI, dans le calcul de surindemisation relatif à la rente d’invalidité viagère selon la LPP qui, à l’âge de la retraite, n’était pas remplacée par une rente de vieillesse en vertu de cette même loi, contrevenait au principe de la concordance matérielle et événementielle ancré à l’article 34a LPP. Profond a pertinemment relevé à ce sujet, dans sa lettre du 21 décembre 2017 (pièce 19 du demandeur) puis en la présente procédure, que selon le Message et le Bulletin no 144, la rente de l’AVS qui remplaçait une rente de l’AI poursuivait le même but que la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle servie au-delà de la retraite, en ce sens que ces deux prestations visaient à garantir un revenu de remplacement, et qu’il fallait donc englober la rente de l’AVS dans les prestations à prendre en compte lors du calcul de surindemnisation après l’âge de la retraite. Les deux commentaires de doctrine (Basler Kommentar et Commentaire des assurances sociales suisses) précisent encore que, dans la mesure où les conditions de l’article 24a alinéa 1 OPP 2 sont remplies, la réduction des prestations de prévoyance professionnelle devrait pouvoir être effectuée indépendamment du fait que lesdites prestations sont versées après l’âge de la retraite sous le titre de prestations d’invalidité ou de vieillesse, pour autant qu’elles remplacent une rente d’invalidité octroyée précédemment, et que l’obligation de prester correspond dans les deux cas au status quo ante avant l’âge de la retraite. Il convient de noter enfin qu’au vu du droit de l’assuré à une rente entière de l’assurance- invalidité depuis le 1er décembre 2012 (pièce 5 du demandeur) ainsi qu’à une rente de l’assurance-accidents, fondée sur un taux d’invalidité de 100%, depuis le 1er septembre 2012 (pièce 6 du demandeur), le droit à une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle existe également. Une telle rente n’a cependant jamais été effectivement versée par Profond, pour cause de surindemnisation (pièces 7 et 8 du demandeur). Or, conformément à ce qui a été jugé aux considérants 3.3 et 3.4 de l’ATF 141 V 355 en relation avec l’article 37 alinéa 2 LPP, le versement en capital des prestations de vieillesse du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle est exclu lorsque la personne assurée a droit à une rente entière d’invalidité à l’âge de la retraite. C’est
- 23 - d’ailleurs ce dont l’assuré a été informé par le courrier de Profond du 28 juin 2016 (pièce 10 du demandeur). Au vu de ce qui précède, le demandeur n’a pas droit au versement de l’avoir de vieillesse (obligatoire) sous forme de capital à hauteur de 226 645 fr. 05 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017. 3.1 Est également litigieux le versement en faveur du demandeur de l’entier de l’avoir de vieillesse (obligatoire et surobligatoire) sous forme de capital à hauteur de 616 352 fr. 15 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017. L’article 16 du règlement de prévoyance de Profond, valable dès janvier 2017, concerne les conditions générales applicables aux prestations de vieillesse. Dès qu’elle a atteint l’âge minimal de la retraite, la personne assurée a droit à des prestations de vieillesse, pour autant qu’elle cesse entièrement ou partiellement son activité lucrative (art. 16 al. 1 du règlement). La personne assurée peut, à la retraite, choisir de percevoir l’avoir de vieillesse acquis à cette date sous forme de rente de vieillesse viagère ou de le toucher en tout ou partie sous forme de capital (art. 16 al. 2 du règlement). A l’âge ordinaire de la retraite, la personne assurée a pleinement droit aux prestations de vieillesse (art. 16 al. 3 du règlement). Toujours en relation avec les prestations de vieillesse, l’article 21 du règlement a trait à la prestation en capital. La personne assurée qui veut toucher l’avoir de vieillesse acquis ou une partie de celui-ci sous forme de capital doit adresser une demande écrite à Profond au moins un mois avant la retraite effective (art. 21 al. 3 du règlement). Si la personne assurée est mariée, la demande n’est admise que si le conjoint donne son accord écrit et que l’authenticité de sa signature a été légalisée ou certifiée officiellement ou justifiée de manière équivalente (art. 21 al. 4 du règlement). Les rentes d’invalidité en cours sont remplacées par une rente de vieillesse lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite. A cette date, le bénéficiaire d’une rente d’invalidité temporaire peut retirer tout ou partie de la rente de vieillesse sous forme de capital. Si la rente de vieillesse fait l’objet d’une réduction en vertu de l’article 34 du présent règlement, l’indemnité en capital est supprimée dans les mêmes proportions. Au reste, il est fait application des alinéas 3 et 4 du présent article (art. 21 al. 5 du règlement). Au chapitre des dispositions communes pour les prestations, l’article 34 du règlement comporte le titre suivant : « Concours de prestations en cas d’invalidité et de décès ». Les prestations servies par Profond sont réduites si, conjointement avec d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % de la perte de revenu présumée
- 24 - (art. 34 al. 1, 1ère phrase du règlement). On entend par revenus déterminants toutes les prestations versées à la personne ayant droit, et notamment les prestations : a) de l’AVS et de l’AI, b) de l’assurance-accidents, c) de l’assurance militaire, d) de régimes étrangers d’assurances sociales, e) d’autres institutions de prévoyance, f) de l’assurance d’indemnités journalières, g) d’un tiers responsable au civil. Les prestations en capital sont prises en compte à leur valeur de conversion en rente (art. 34 al. 2 du règlement). Une fois atteint l’âge ouvrant droit à la rente de l’AVS, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Profond peut réduire ses prestations si, avec d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. Ce montant doit être adapté au renchérissement intervenu entre l’âge de la retraite et le moment du calcul (art. 34 al. 5 du règlement). La doctrine a également traité de la possibilité de toucher la prestation de vieillesse en capital. Dans un litige exposé à titre d’exemple sur cette question, il fallait apprécier une modification d’un règlement de prévoyance, valable depuis le 1er janvier 2007, par laquelle une possibilité de réduction après l’âge de la retraite avait été prévue, par anticipation en quelque sorte de la règle de coordination alors discutée mais concrétisée seulement plus tard par l’ancien article 24 alinéa 2bis OPP 2. La situation juridique antérieure privilégiait les bénéficiaires d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents en ce sens que, contrairement au principe de l’article 34a LPP, ceux-ci percevaient après l’âge de la retraite plus de prestations que le montant de leur revenu présumable. Alors que cette lacune n’a été comblée qu’au 1er janvier 2011 par l’introduction de l’ancien alinéa 2bis à l’article 24 OPP 2, l’institution de prévoyance en question voulait, en 2007 déjà, ajouter dans son règlement une disposition visant à empêcher la situation privilégiée de ces bénéficiaires. Le sens objectif de cette disposition pouvait ainsi être considéré comme clair. Il n’y avait pas matière à appliquer la règle de la clause insolite (in dubio contra stipulatorem, cf. ATF 140 V 145) invoquée par l’assuré dans son recours, si bien que celui-ci devait se laisser opposer l’imputation de sa rente de vieillesse de l’AVS due depuis 2012. Malgré des prises de position contradictoires de l’institution de prévoyance, respectivement de son conseil, il ne pouvait pas non plus être question du versement garanti individuellement de la prestation de vieillesse sous forme de capital. Selon la motivation lapidaire du Tribunal fédéral, une option de versement en capital n’entrait a priori en ligne de compte que dans la situation où des prestations étaient
- 25 - versées. Si tel n’était pas le cas, en particulier au motif d’une surindemnisation consécutive au concours de prestations de vieillesse avec des prestations de l’assurance-accidents, l’option de versement en capital n’avait plus lieu d’être non plus (Basler Kommentar, op. cit., § 154 à 156 ad Art. 34a BVG, p. 466 à 467 au sujet de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2013 du 3 juillet 2014, consid. 5 en particulier). 3.2 Concernant la seconde question litigieuse, il n’y a guère à ajouter aux explications convaincantes fournies par Profond dans ses communications des 9 juin 2017 (pièce 13 du demandeur), 17 juillet 2017 (pièce 16 du demandeur), 7 novembre 2017 (pièce 15 du demandeur) et 12 avril 2019 (pièce 20 du demandeur) puis au cours de la présente procédure. En tant que caisse de pension enveloppante offrant des prestations de prévoyance professionnelle surobligatoires, Profond a édicté différentes dispositions règlementaires claires, mentionnées dans son mémoire-réponse du 12 juin 2019, lui permettant d’exclure, respectivement de limiter le retrait de la rente de vieillesse en capital pour la personne assurée qui, à la retraite, ne perçoit pas ou pas entièrement, pour cause de surindemnisation, une rente d’invalidité temporaire. Dans sa requête du 25 avril 2019 et ses ultimes déterminations du 6 novembre suivant, le demandeur a fait remarquer que les prestations surobligatoires litigieuses étaient des prestations de vieillesse et non d’invalidité. Or, le titre clair de l’article 34 du règlement, soit le concours de prestations en cas d’invalidité et de décès, prévoyait la réduction des prestations de risque en cas d’invalidité ou de décès mais non de vieillesse, dont la composante d’épargne était prépondérante. De plus, cet article correspondait au système légal minimal prévu à l’article 34a LPP qui s’appliquait donc en l’espèce, tant dans le domaine de la prévoyance obligatoire que dans celui de la prévoyance plus étendue. En date du 9 septembre 2019, il a relevé encore que ni l’article 34 alinéa 5 du règlement, qui reprenait la formulation de l’ancien article 24 alinéa 2bis OPP 2, ni l’article 21 alinéa 5 du règlement ne traitaient spécifiquement de la réduction des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle. La première de ces dispositions règlementaires portait sur l’inclusion, dans le calcul de surindemnisation relatif aux prestations d’invalidité ou de décès, de prestations de vieillesse provenant notamment d’assurances sociales suisses et la seconde, sur le sort d’une indemnité en capital de vieillesse. Dans son argumentation pertinente exposée dans ses écritures des 12 juin et 14 octobre 2019, la défenderesse a objecté que les prestations de vieillesse n’étaient pas citées dans le titre de l’article 34 du règlement parce que cette disposition s’appliquait par le renvoi figurant à l’article 21 alinéa 5 du règlement. Or, cet alinéa concernait la prestation en capital dans le cadre des prestations de vieillesse et, à sa
- 26 - troisième phrase, mentionnait expressément la réduction, en vertu de l’article 34 du règlement, de la rente de vieillesse et sa conséquence, à savoir la suppression de l’indemnité en capital dans les mêmes proportions. Quant à l’article 34 alinéa 5 du règlement, il prévoyait tant la possibilité d’une réduction des rentes de vieillesse « une fois atteint l’âge ouvrant droit à la rente de l’AVS » que les revenus à considérer dans le cadre de cette réduction, en particulier les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales suisses, autrement dit la rente de l’AVS. A noter que la formulation de la troisième phrase de l’article 21 alinéa 5 du règlement rejoint la solution de l’arrêt 9C_855/2013 exposé dans le passage correspondant du Basler Kommentar. Une option de versement en capital n’entre a priori en ligne de compte que dans la situation où des prestations sont versées et, si tel n’était pas le cas, en particulier au motif d’une surindemnisation consécutive au concours de prestations de vieillesse avec des prestations de l’assurance-accidents, l’option de versement en capital n’a plus lieu d’être non plus. Enfin, le fait qu’il soit question, à l’article 34a alinéa 1 LPP dans sa teneur depuis le 1er janvier 2017, de la réduction des prestations de survivants et d’invalidité n’est d’aucun secours pour le demandeur. Conformément à ce qui a été retenu plus haut, notamment en référence aux commentaires de doctrine (Basler Kommentar et Commentaire des assurances sociales suisses), et à l’instar de ce qui prévalait lorsque l’article 24 alinéa 2bis OPP 2 était en vigueur, la réduction des prestations de prévoyance après la retraite est en effet aussi autorisée sous l’empire des articles 34a LPP et 24a OPP 2 applicables dès le 1er janvier 2017, que ces prestations soient qualifiées de prestations d’invalidité ou de vieillesse, et ce pour autant que les conditions de l’article 24a alinéa 1 OPP 2 soient réunies et que lesdites prestations remplacent une rente d’invalidité octroyée précédemment. En conséquence, la défenderesse n’est pas tenue de verser au demandeur l’entier de l’avoir de vieillesse (obligatoire et surobligatoire) sous forme de capital à hauteur de 616 352 fr. 15 au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2017.
4. Partant, la requête intentée le 25 avril 2019 par X _________ contre Profond est rejetée. 5.1 Conformément à l’article 73 alinéa 2, première phrase LPP, la présente procédure est en principe gratuite. 5.2 Il n’est pas alloué de dépens au demandeur qui succombe en tous points (art. 91 al. 1 LPJA).
- 27 - En ce qui concerne d’éventuels dépens à allouer à la défenderesse, l'article 91 alinéa 3 LPJA précise qu'aucune indemnité pour les frais de procédure n'est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (cf. également l’art. 68 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF]). Or, la jurisprudence, rendue sous l'ancien article 159 alinéa 2 OJ dont la teneur a été reprise à l'article 68 alinéa 3 LTF, a qualifié comme telles les assurances de prévoyance professionnelle selon la LPP (ATF 112 V 49 consid. 3 et 356 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 97/04 du 7 janvier 2005 consid. 9). Partant, il ne sera pas alloué de dépens à Profond.
Prononce
1. La requête est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Sion, le 4 janvier 2022